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23/06/2010 | FRANCE | N°311262

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 311262


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 28 février 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils

ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 à raison des travaux...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 28 février 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 à raison des travaux effectués sur un ensemble architectural partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 février 2006 et de les décharger des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A, l'administration a remis en cause l'imputation sur le revenu global des intéressés, imposable au titre des années 1999 et 2000, de charges foncières supportées, d'une part, en 1999 et 2000 au titre d'immeubles situés à Bordeaux et, d'autre part, en 2000, au titre d'un bien immobilier situé à Saint-Marcellin-en-Forez ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir donné acte d'un désistement partiel, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 février 2006 rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 16 mai 2006 par le greffe de la cour, les contribuables ont fait connaître qu'ils se désistaient de leurs conclusions concernant la déduction des charges foncières se rapportant aux immeubles situés à Bordeaux ; que, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, la cour leur a donné acte de ce désistement ; qu'à la suite de ce désistement, n'est demeurée en litige que l'imposition supplémentaire résultant du redressement relatif à la déduction des charges foncières se rapportant à l'immeuble situé à Saint-Marcellin-en-Forez ;

Considérant que le 21 août 2009, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 70 268 euros au titre de l'année 2000, correspondant à l'imposition supplémentaire restant seule en litige ; que, dès lors, le pourvoi de M. et Mme A est devenu sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 311262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311262
Numéro NOR : CETATEXT000022413052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-23;311262 ?
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