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23/06/2010 | FRANCE | N°317094

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 317094


Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du 2 octobre 2007 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Yakup A tendant à l'annulation de l'arr

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du 2 octobre 2007 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Yakup A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant à ce dernier de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, a annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 cité ci-dessus ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ces dernières imposent toutefois que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute référence aux dispositions de son article L. 511-1, ne peut être regardé comme de nature à satisfaire à cette obligation de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que l'arrêté du 11 juin 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a opposé à M. A un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, était insuffisamment motivé dès lors que cet arrêté se bornait à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner précisément les dispositions de ce code permettant de fonder l'obligation de quitter le territoire français, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte-Briard-Trichet de la somme de 1 800 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de M. A, une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Yakup A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317094
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 317094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317094.20100623
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