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23/06/2010 | FRANCE | N°323333

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 323333


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le G.A.E.C. DE LA MOTTE JARRIERE, dont le siège est à ..., et M. Jean A, demeurant à ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 22 avril 2008 du comité départemental d'agrément des Deux-Sèvres retirant la reconnaissance en qualité de GAEC au Groupement de La Motte Jarrière ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le G.A.E.C. DE LA MOTTE JARRIERE, dont le siège est à ..., et M. Jean A, demeurant à ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 22 avril 2008 du comité départemental d'agrément des Deux-Sèvres retirant la reconnaissance en qualité de GAEC au Groupement de La Motte Jarrière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant que le G.A.E.C. DE LA MOTTE JARRIERE et M. Jean A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 22 avril 2008 du comité départemental d'agrément des Deux-Sèvres retirant la reconnaissance en qualité de groupement agricole d'exploitation en commun au G.A.E.C. DE LA MOTTE JARRIERE ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-22 de ce code : " Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental ou régional. Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ou régional ont été notifiées à la société. / .... " ; qu'en application de ces dispositions la décision du Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun s'étant entièrement substituée à la décision initiale du comité départemental d'agrément des Deux-Sèvres, le moyen tiré de ce que la procédure devant le comité départemental aurait été irrégulière faute pour les membres du groupement d'avoir été mis à même de présenter des observations en application de l'article R. 323-21 du code rural est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 323-31 du code rural : " Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution. " ; que, si les requérants soutiennent que M. Jacques B participe de façon continue et régulière aux travaux de l'exploitation, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 14 juin 2008 adressée par M. Jean A à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres, que ce dernier occupe un emploi salarié à temps complet à l'extérieur du G.A.E.C. DE LA MOTTE JARRIERE ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme participant effectivement au travail commun de ce groupement au sens des dispositions de l'article R. 323-31 du code rural ; qu'ainsi le comité national a pu légalement se fonder sur ce motif pour justifier le retrait d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 14 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du G.A.E.C. DE LA MOTTE JARRIERE et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.A.E.C. DE LA MOTTE JARRIERE, à M. Jean A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323333
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 323333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323333.20100623
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