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23/06/2010 | FRANCE | N°324655

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 324655


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Nuri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de réfugié statutaire, ain

si que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires,...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet Nuri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant de réfugié statutaire, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Istanbul :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles celle-ci rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'auteur de la décision du 1er septembre 2008 du consul général de France à Istanbul refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France sont inopérants ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la requête est dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A formé contre la décision du 1er septembre 2008 du consul général de France à Istanbul ; que la décision expresse de la commission de recours du 30 juillet 2009 s'est substituée à la décision implicite ; que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bekir Polat, père du requérant, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2002 et, dans le cadre de la procédure dite de famille rejoignante de réfugié statutaire a été rejoint en France par son épouse et sa fille mineure, lesquelles ont obtenu à cet effet un visa d'entrée et de long séjour en janvier 2007 ; que si M. Mehmet Nuri A, requérant, fait valoir sans autre explication qu'il était empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté de quitter le territoire turc, il n'a sollicité un visa que le 12 août 2008 ; qu'à cette date, il était âgé de vingt-deux ans et, par suite, n'était plus en mesure de prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11; que, par suite, en refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dès lors qu'est ouverte au requérant la possibilité de solliciter, le cas échéant, un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille, la décision de la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des stipulations de cet article ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Nuri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324655
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 324655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324655.20100623
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