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23/06/2010 | FRANCE | N°325822

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 325822


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses enfants Edwige et Bruchanda Joseph ;

2°) d'enjoindre aux autori

tés compétentes de délivrer les visas demandés, au besoin, sous astreinte de 20...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses enfants Edwige et Bruchanda Joseph ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas demandés, au besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne reconnue réfugiée depuis 2004, demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 2007 de l'ambassadeur de France en Haïti refusant de délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour aux enfants Edwige et Bruchanda Joseph, dont elle déclare être la mère ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut d'authenticité des actes de naissance de Edwige et Bruchanda Joseph pour estimer que le lien de filiation entre la requérante et les enfants n'était pas établi ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré les deux enfants comme les siens dès le moment où elle a engagé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les démarches requises en vue d'obtenir le statut de réfugiée, que les carnets de santé des enfants établis par le dispensaire où ils étaient suivis, ainsi que les carnets de paiement des frais d'inscription à l'école, mentionnent le nom de la requérante comme celui de leur mère, de même que sont produites des attestations relatives à l'envoi par cette dernière de mandats pour subvenir à leurs besoins ; que, par suite, en se fondant sur la seule circonstance ci-dessus rappelée, alors même que les dysfonctionnements du service de l'état-civil en Haïti peuvent expliquer la forme incorrecte des actes produits, la commission de recours ne peut être regardée comme établissant la preuve du caractère frauduleux des liens de filiation allégués par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte:

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Edwige et Bruchanda Joseph un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Edwige et Bruchanda Joseph un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325822
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 325822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325822.20100623
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