La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°327376

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 327376


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2009 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a décidé que la peine de radiation infligée à M. A par la décision du 6 janvier 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse prendrait effet le 1er avr

il 2009 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2009 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a décidé que la peine de radiation infligée à M. A par la décision du 6 janvier 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse prendrait effet le 1er avril 2009 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique fixant le délai d'appel ouvert à l'encontre des décisions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales : Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4126-5 du même code : Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (...) 4°/ Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a reçu notification le 23 janvier 2009 de la décision du 6 janvier 2009 prise à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse ; que si son appel formé contre cette décision n'a été enregistré par le greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que le mardi 24 février 2009, soit le lendemain de l'expiration du délai franc de trente jours imparti par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, le courrier contenant cet appel a été posté en recommandé le vendredi 20 février 2009 avant 17 heures, en temps utile pour être enregistré avant l'expiration de ce délai ; que, dans ces conditions, le président de la chambre nationale a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en se référant à la date d'enregistrement au greffe de la chambre pour juger la requête tardive et, à ce titre, manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 février 2009 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327376
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 327376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327376.20100623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award