Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjema A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
Considérant que la requête présentée par M. A est dirigée contre la décision mentionnée ci-dessus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et contient l'exposé de faits et moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être qu'écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi de marbrier-carreleur-mosaïste auquel il prétend en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A justifie avoir occupé pendant six années l'emploi de marbrier-carreleur et que, contrairement à ce que soutient le ministre, il produit des bulletins de salaires à l'appui de certains de ses certificats de travail ; qu'en outre, il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche dans une entreprise de bâtiment située à Paris, attestée par un projet de contrat de travail validé par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, en estimant, pour lui refuser la délivrance du visa qu'il sollicitait pour venir travailler en France, qu'il n'existait pas d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postulait et que de ce fait il existait un risque de voir l'intéressé faire un usage détourné de l'objet du visa demandé, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 19 mars 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.