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23/06/2010 | FRANCE | N°328344

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 328344


Vu la décision du 1er mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LES ARCADES dirigées contre l'arrêt du 26 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt s'est prononcé sur la demande de la société tendant à la décharge de la part des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 qui a fait l'objet d'un dégrèvemen

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Vu la décision du 1er mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LES ARCADES dirigées contre l'arrêt du 26 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt s'est prononcé sur la demande de la société tendant à la décharge de la part des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 qui a fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 18 février 2004 pour un montant total de 13 925 F (2 122,85 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE LES ARCADES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE LES ARCADES ;

Considérant que, par décision du 1er mars 2010, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la SOCIETE LES ARCADES dirigées contre l'arrêt du 26 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur la demande de cette société tendant à la décharge de la part des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 qui a fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 18 février 2004 pour un montant total de 13 925 F ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 février 2004, postérieure à l'enregistrement de la demande de la SOCIETE LES ARCADES devant le tribunal administratif de Marseille, l'administration fiscale a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt dues par cette société au titre de l'année 1998 pour un montant de 12 659 F, ainsi que les pénalités correspondantes pour un montant de 1 266 F ; que la demande de la SOCIETE LES ARCADES était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, en rejetant dans son intégralité, après évocation, la demande de la SOCIETE LES ARCADES tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités correspondantes, la cour administrative d'appel s'est méprise sur les conclusions sur lesquelles elle devait statuer ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué, d'évoquer les conclusions de la requête de la SOCIETE LES ARCADES devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 mars 2009 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LES ARCADES tendant à la décharge, à concurrence de 13 925 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : A concurrence de la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus, au titre de l'année d'imposition 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la SOCIETE LES ARCADES devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES ARCADES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328344
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 328344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328344.20100623
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