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23/06/2010 | FRANCE | N°328735

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 328735


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Michel et Josiane A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 28 août 2008 par laquelle le consul général de France à Cotounou (Bénin) a rejeté leurs demandes de visas d'entrée et de court séjour en France au profit des fils de M. A, D

avis B et Levy C ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Michel et Josiane A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 28 août 2008 par laquelle le consul général de France à Cotounou (Bénin) a rejeté leurs demandes de visas d'entrée et de court séjour en France au profit des fils de M. A, Davis B et Levy C ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer les demandes et de délivrer aux fils de M. A des visas d'entrée et de court séjour en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 28 août 2008 du consul général de France à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale aux deux enfants Davis B et Levy C, présentés comme issus d'une union précédente de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. et Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou du 28 août 2008 s'est substituée à cette dernière décision ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son recours du 29 octobre 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A s'est borné à faire valoir qu'il avait sollicité à plusieurs reprises, en vain, la délivrance par le consulat de visas de court séjour pour permettre à ses deux enfants Davis B et Levy C de venir passer quelques mois de vacances auprès de leur père ; que toutefois, il invoque dans sa requête le droit de ses enfants à venir s'établir définitivement auprès de la nouvelle cellule familiale qu'il forme avec son épouse, soutenant, sans d'ailleurs aucunement le justifier, que la mère des enfants aurait renoncé à exercer son autorité parentale ; que, dans ces circonstances, la commission de recours n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'établissement en France, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas, en confirmant le refus de délivrance des visas, porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant enfin qu'eu égard à l'objet des visas de court séjour sollicités, la décision de la commission contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ; que leurs conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel et Josiane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328735
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 328735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328735.20100623
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