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23/06/2010 | FRANCE | N°329312

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 329312


Vu l'ordonnance du 26 juin 2009, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Farida A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision

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Vu l'ordonnance du 26 juin 2009, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Farida A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; que, toutefois, la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission a explicitement rejeté le recours de Mme A s'est substituée à cette décision implicite ; que, par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dosser que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, d'une part sur l'insuffisance des ressources de cette dernière pour financer son séjour en France et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est propriétaire d'un pavillon en France, conjointement avec son frère qui se propose de l'y accueillir, et qu'elle dispose de plusieurs comptes bancaires dont un compte dans une banque française doté de plus de 30 000 euros ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant insuffisantes les ressources destinées à financer le court séjour envisagé ;

Considérant, en second lieu, que si l'objet de ce séjour est de permettre à la requérante de rendre visite à son père malade et qui ne peut se déplacer, il ressort également des pièces du dossier que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme A se trouve en Algérie où elle a trois enfants scolarisés à sa charge ; qu'ainsi la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de répondre à l'argumentation tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire , que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329312
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 329312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329312.20100623
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