Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 27 mars 2009 rejetant la demande d'équivalence qu'elle avait formulée en vue de se présenter au concours externe d'ingénieur territorial ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aux termes du décret n° 90-722 du 8 août 1990, modifié par le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant d'une part que le diplôme d'études supérieures spécialisées d'urbanisme et d'aménagement détenu par Mme A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique et technique de même nature que celle qu'exigent les diplômes d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre expert, d'autre part que l'expérience professionnelle de l'intéressée, qui avait pour l'essentiel suivi des stages, ne compensait pas cette différence de nature, la commission n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que Mme A ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de ce que d'autres candidats détenant un diplôme identique au sien auraient obtenu une équivalence pour l'accès au même concours ;
Considérant dès lors que la requête de Mme A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline A et au centre national de la fonction publique territoriale.