Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jeanne A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle Marthe Dérisse B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 avril 2008 du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle Marthe Dérisse B ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 mai 2009 s'y est substituée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit être écarté, dès lors que Mlle Marthe Dérisse B n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées au 1° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité française, a reçu, par un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 11 janvier 2008, délégation de l'autorité parentale à l'égard de sa nièce, Marthe Dérisse B, née le 30 janvier 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que les parents de l'enfant, avec lesquels celle-ci vit depuis sa naissance, seraient dans l'incapacité de pourvoir à son éducation et à son entretien ; que si Mlle A fait valoir qu'elle est en mesure d'apporter à sa nièce l'affection et l'éducation dont elle a besoin, elle n'allègue pas ne pas être en mesure de lui rendre visite au Gabon ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision que Mlle A attaque n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jeanne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.