La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°339244

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 339244


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AMIGNY ROUY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2007 et l'a condamnée à verser à la Société Flandres Economie Environnementale la somme de 129 917,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004, les intér

êts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 9 janvier 2008 ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AMIGNY ROUY, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AMIGNY-ROUY demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2007 et l'a condamnée à verser à la Société Flandres Economie Environnementale la somme de 129 917,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 9 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'AMIGNY ROUY et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandres économie environnementale,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D' AMIGNY ROUY et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandres Economie Environnementale ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel peuvent être déposées après l'expiration du délai de cassation, dès lors que, comme dans le présent litige, le pourvoi a lui-même été enregistré dans ledit délai ; qu'elles ne sont pas irrecevables au motif qu'elles auraient été déposées avant qu'il soit statué sur l'admission du pourvoi en cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Flandres Economie Environnementale n'est pas fondée à soutenir que les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêt attaqué seraient irrecevables ;

Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le versement des sommes prévues par l'arrêt du 10 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai risque d'entraîner pour la COMMUNE D'AMIGNY ROUY, du fait de la situation financière très dégradée de la société Flandres Economie Environnementale, des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que les conventions conclues avec la société Flandres Economie Environnementale étaient entachées de nullité au seul motif que les délibérations autorisant le maire à les signer n'avaient pas été préalablement transmises au préfet, alors que cette absence de transmission n'est pas de nature à entraîner automatiquement la nullité du contrat eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 10 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme demandée par la Société Flandres Economie Environnementale soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMIGNY ROUY qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la COMMUNE D'AMIGNY ROUY contre l'arrêt du 10 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions de la société Flandres Economie Environnementale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMIGNY ROUY et à la société Flandres Economie Environnementale.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339244
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 339244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339244.20100623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award