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24/06/2010 | FRANCE | N°314620

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2010, 314620


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'établissement au 229, boulevard de la liberté BP 2013 à Lille (59012 cedex) ; la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2008 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'a

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège de l'établissement au 229, boulevard de la liberté BP 2013 à Lille (59012 cedex) ; la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2008 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 11 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos les 31 décembre 1998, 1999 et 2000, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des sommes correspondant, d'une part, à la valeur nominale de créances dont elle a remis en cause le caractère irrécouvrable, d'autre part, à des produits financiers constitués par les intérêts courus d'un prêt qui n'avaient pas été comptabilisés et, enfin, à une libéralité consistant en la minoration injustifiée de la valeur vénale d'une créance cédée, le 1er novembre 1998, à l'issue d'un apport partiel d'actifs ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, assorties des pénalités correspondantes ont été partiellement dégrevées par le jugement en date du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Lille ; que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt du 26 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir précisément répondu aux moyens soulevés par la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE à l'encontre de la régularité de la notification de redressement et à l'appui desquels elle produisait les justificatifs communiqués à l'administration dans le cours de la procédure contradictoire, la cour, pour confirmer le bien-fondé des impositions en litige du fait de la réintégration de créances irrécouvrables, a écarté, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ni de dénaturation des pièces du dossier, les deux moyens tirés du coût disproportionné du recouvrement et de l'ancienneté de ces créances ;

Considérant, en deuxième lieu, que la déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ; qu'en jugeant, par application de ces critères aux créances litigieuses, que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE ne justifiait pas du caractère irrécouvrable de celles-ci, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, enfin, que si la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE soutient que la réintégration, opérée par l'administration, dans ses résultats imposables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, de sommes correspondant à la valeur nominale des créances mentionnées ci-dessus et aux intérêts courus et non comptabilisés d'un prêt, devait être compensée par la déduction de son résultat d'une perte de même montant, correspondant à la différence entre la valeur de ces créances que l'administration estime aujourd'hui recouvrables et la valeur zéro à laquelle elles avaient été comptées lors de l'apport partiel d'actifs réalisé le 24 août 1998, dès lors que leur transfert ne lui permet plus d'en poursuivre le recouvrement, c'est sans erreur de droit, et par un arrêt suffisamment motivé au regard des moyens soulevés devant elle, que la cour a jugé que cette circonstance n'était, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice clos en 1998 des pertes constatées sur ces créances qui, compte tenu de ce transfert, ne figuraient plus à son bilan à la clôture de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2010, n° 314620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314620
Numéro NOR : CETATEXT000022413056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-24;314620 ?
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