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24/06/2010 | FRANCE | N°320887

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2010, 320887


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES, dont le siège est 9001, Terrasse Bellini à Puteaux (92800) ; la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 18 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 dans les rôles de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES, dont le siège est 9001, Terrasse Bellini à Puteaux (92800) ; la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 18 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 dans les rôles de la ville de Puteaux, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES,

Sur les motifs du jugement relatifs à l'évaluation de la valeur locative des bureaux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales... ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration avait pu à bon droit retenir comme terme de comparaison pour l'évaluation de l'immeuble de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES, en application de la méthode prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, le local-type n° 7 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Puteaux, sans rechercher si ce local était loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ou avait été évalué par comparaison avec un local loué dans ces conditions à cette date, alors qu'elle soutenait, sans d'ailleurs être contredite, que ce local-type n'avait pas été régulièrement évalué, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Sur les motifs du jugement relatifs à l'évaluation de la valeur locative des parkings :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA du code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant qu'en jugeant que, pour tenir compte des différences entre les deux parkings et en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, l'administration avait pu retenir, comme valeur locative des parkings à évaluer, un tarif unitaire de 8,50 euros le m², par ajustement du tarif de 2,74 euros le m² du local-type n° 32 du procès-verbal de la commune de Puteaux choisi comme terme de comparaison, et donc plus que tripler ce tarif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur la notion d'ajustement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES est fondée à soutenir que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2008 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du 18 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2010, n° 320887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320887
Numéro NOR : CETATEXT000022413072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-24;320887 ?
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