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24/06/2010 | FRANCE | N°340399

France | France, Conseil d'État, 24 juin 2010, 340399


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui fournir la copie de ses bulletins de salaire pour la période du 25 février 1981 au 10 janvier 1982, ainsi que toute information utile à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collecti

vités publiques (IRCANTEC), organisme en charge de détermine...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui fournir la copie de ses bulletins de salaire pour la période du 25 février 1981 au 10 janvier 1982, ainsi que toute information utile à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), organisme en charge de déterminer sa retraite complémentaire ;

il soutient qu'il est victime depuis trente ans de traitements discriminatoires le privant des documents essentiels à la conservation de ses droits à pension, en méconnaissance des stipulations du premier protocole additionnel annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que la demande de M. A, qui concerne des bulletins de salaire établis pour la période du 25 février 1981 au 10 janvier 1982 et des documents correspondant également à cette période, ne justifie pas l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340399
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2010, n° 340399
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340399.20100624
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