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24/06/2010 | FRANCE | N°340619

France | France, Conseil d'État, 24 juin 2010, 340619


Vu I°), sous le n° 340619, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2010, la requête présentée par le SYNDICAT CDMT-POSTES, élisant domicile B.P. 537 à Fort-de-France cedex (97206) ; le SYNDICAT CDMT-POSTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'el

le a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de ...

Vu I°), sous le n° 340619, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2010, la requête présentée par le SYNDICAT CDMT-POSTES, élisant domicile B.P. 537 à Fort-de-France cedex (97206) ; le SYNDICAT CDMT-POSTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la Martinique de lui communiquer, d'une part, pour les années 2008, 2009, 2010, le contrat d'action et de progrès de chaque métier de La Poste, d'autre part, le bilan détaillé des contrats d'action et de progrès permettant de traduire les résultats et la situation pour les années 2008 et 2009 et l'a condamné à verser la somme de 150 euros à La Poste de la Martinique ;

2°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de lui communiquer, d'une part, pour les années 2008, 2009, 2010, le contrat d'action et de progrès de chaque métier de La Poste, d'autre part, le bilan détaillé des contrats d'action et de progrès permettant de traduire les résultats et la situation pour les années 2008 et 2009 ;

il soutient que le responsable juridique et réglementaire de la direction de La Poste de la Martinique ne disposait pas d'un mandat pour signer le mémoire en défense en lieu et place du directeur de La Poste de la Martinique ; que sa situation économique est critique ; que le refus de La Poste de la Martinique de respecter l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs et de lui communiquer les informations demandées portent atteinte à sa liberté syndicale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu II°), sous le n° 340620, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2010, la requête présentée par le SYNDICAT CDMT-POSTES, élisant domicile B.P. 537 à Fort-de-France cedex (97206) ; le SYNDICAT CDMT-POSTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la Martinique de lui communiquer, pour les années 2008 et 2009, toutes les recettes et les dépenses détaillées de La Poste de la Martinique mentionnées par les documents administratifs et particulièrement dans le document administratif E.B.E. (Excédent Brut d'Exploitation) et l'a condamné à verser la somme de 150 euros à La Poste de la Martinique ;

2°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de respecter la loi du 17 juillet 1978 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de lui communiquer pour les années 2008 et 2009 les documents administratifs E.B.E ;

il soutient que le responsable juridique et réglementaire de la direction de La Poste de la Martinique ne disposait pas d'un mandat pour signer le mémoire en défense en lieu et place du directeur de La Poste de la Martinique ; que sa situation économique est critique ; que le refus de La Poste de la Martinique d'exécuter la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 mai 2009 et l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 11 mars 2010 et de lui communiquer les informations demandées portent atteinte à la liberté syndicale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu III°), sous le n° 340621, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2010, la requête présentée par le SYNDICAT CDMT-POSTES, élisant domicile B.P. 537 à Fort-de-France cedex (97206) ; le SYNDICAT CDMT-POSTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la Martinique de lui communiquer, pour les années 2008 et 2009, le détail des objectifs et des résultats de la qualité du service courrier pour le site Fort-de-France plate-forme de production et de distribution du courrier (FDF PPDC) et pour le département de la Martinique et l'a condamné à verser la somme de 150 euros à La Poste de la Martinique ;

2°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de respecter la loi du 17 juillet 1978 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de lui communiquer, pour les années 2008 et 2009, le détail des objectifs et des résultats de la qualité du service courrier pour le site Fort-de-France plate-forme de production et de distribution du courrier (FDF PPDC) et pour le département de la Martinique ;

il soutient que le responsable juridique et réglementaire de la direction de La Poste de la Martinique ne disposait pas d'un mandat pour signer le mémoire en défense en lieu et place du directeur de La Poste de la Martinique ; que sa situation économique est critique ; que le refus de La Poste de la Martinique d'exécuter la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 mai 2009 et l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs et de lui communiquer les informations demandées portent atteinte à la liberté syndicale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu IV°), sous le n° 340622, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2010, la requête présentée par le SYNDICAT CDMT-POSTES, élisant domicile B.P. 537 à Fort-de-France cedex (97206) ; le SYNDICAT CDMT-POSTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la Martinique de lui communiquer, pour les années 2008, 2009 et 2010, le détail des délégations de pouvoir et des habilitations que le directeur de La Poste de la Martinique a attribué à ses subordonnés (N-1 jusqu'aux directeurs d'établissements, directrices ou directeurs de PPDC, directeur de centres courriers et chefs d'établissements) et l'a condamné à verser la somme de 150 euros à La Poste de la Martinique ;

2°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de respecter la loi du 17 juillet 1978 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de lui communiquer, pour les années 2008, 2009 et 2010, le détail des délégations de pouvoir et des habilitations que le directeur de La Poste de la Martinique a attribué à ses subordonnés (N-1 jusqu'aux directeurs d'établissements, directrices ou directeurs de PPDC, directeur de centres courriers et chefs d'établissements) ;

il soutient que le responsable juridique et réglementaire de la direction de La Poste de la Martinique ne disposait pas d'un mandat pour signer le mémoire en défense en lieu et place du directeur de La Poste de la Martinique ; que sa situation économique est critique ; que le refus de La Poste de la Martinique d'exécuter la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 mai 2009 et l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs et de lui communiquer les documents demandés portent atteinte à la liberté syndicale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu V°), sous le n° 340623, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2010, la requête présentée par le SYNDICAT CDMT-POSTES, élisant domicile B.P. 537 à Fort-de-France cedex (97206) ; le SYNDICAT CDMT-POSTES demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la Martinique de lui communiquer l'obtention d'une discussion et des réponses autour de la question de la discrimination subie s'agissant des autorisations spéciales d'absences et l'obtention de réponses sur trente six points de dysfonctionnements recensés lors d'une assemblée générale extraordinaire avec le personnel de La Poste et l'a condamné à verser la somme de 150 euros à La Poste de le Martinique ;

2°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de respecter la loi du 17 juillet 1978 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de la Martinique de lui communiquer l'obtention d'une discussion et des réponses autour de la question de la discrimination subie s'agissant des autorisations spéciales d'absences et l'obtention de réponses sur trente six points de dysfonctionnements recensés lors d'une assemblée générale extraordinaire avec le personnel de La Poste ;

il soutient que le responsable juridique et réglementaire de la direction de La Poste de la Martinique ne disposait pas d'un mandat pour signer le mémoire en défense en lieu et place du directeur de La Poste de la Martinique ; que sa situation économique est critique ; que le refus de La Poste de la Martinique d'exécuter la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 mai 2009 et l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs et de lui communiquer les informations demandées portent atteinte à la liberté syndicale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a constaté à bon droit que les agissements reprochés par le syndicat requérant à l'administration de La Poste ne laissaient apparaître ni une situation d'urgence caractérisée ni une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; qu'il était fondé à en déduire que les requêtes dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'il a pu, en conséquence, mettre dans chacune des requêtes 150 euros à la charge du syndicat requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste, alors que les ordonnances attaquées ne sont entachées ni d'irrégularité de la procédure, ni d'erreur quant à l'appréciation des pouvoirs du juge des référés, que les appels ne peuvent être accueillis ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT CDMT-POSTES sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CDMT-POSTES.

Copie en sera adressée pour information à La Poste de la Martinique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340619
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2010, n° 340619
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340619.20100624
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