Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé à ses filles, Mlles Hubercia, Noëlia et Abichag B, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfants de ressortissant français, ainsi que la décision du consul général à Pointe-Noire ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2007 du consul général de France à Pointe-Noire :
Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Pointe-Noire refusant à Mlles Hubercia, Noëlia et Abichag B un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, une décision implicite qui doit être motivée n'est pas illégale du seul fait de l'absence de sa motivation ; qu'il appartient dans ce dernier cas au destinataire de la décision d'en demander la motivation ; que M. A n'ayant pas demandé à connaitre la motivation de la décision implicite qu'il attaque, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait illégale faute d'être motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité dans le cadre des demandes de visa, M. A a produit un faux document d'état civil ; qu'après que le consul général de France de Pointe-Noire lui a opposé, pour ce motif, un refus de visa, l'intéressé a, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, produit un jugement supplétif dont tant les mentions que les conditions d'élaboration au regard du droit congolais ne permettent pas de tenir pour authentique, pas plus, par voie de conséquence, que le nouvel acte de naissance produit sur son fondement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur dans l'appréciation de son identité ;
Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut que l'identité de M. A soit établie ainsi, par suite, que son lien avec les enfants qu'il présente comme ses filles, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.