La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2010 | FRANCE | N°316915

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2010, 316915


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS EDITIONS POLE, dont le siège est 80, boulevard Saint-Michel à Paris (75006), représentée par son président ; la SAS EDITIONS POLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Les Thématiques de Tangente ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique à titre de dommage

s et intérêts et de mettre à sa charge le remboursement des frais occasionnés ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS EDITIONS POLE, dont le siège est 80, boulevard Saint-Michel à Paris (75006), représentée par son président ; la SAS EDITIONS POLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Les Thématiques de Tangente ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts et de mettre à sa charge le remboursement des frais occasionnés par ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, ainsi que du tarif de presse en matière postale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS EDITIONS POLE demande l'annulation de la décision du 8 avril 2009 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Les Thématiques de Tangente au motif que chacun de ses numéros est consacré à un thème unique, différent à chaque parution, et que, par suite, cette revue ne présente pas les caractères d'une publication périodique au sens des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant, en premier lieu, que la commission paritaire des publications et agences de presse a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'une publication dont chaque numéro exclusivement consacré à un seul thème se suffit à lui-même, se caractérise par l'absence de lien entre les différents numéros et ne peut, par suite, satisfaire à la condition de périodicité fixée par les articles susmentionnés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le numéro 31 de la publication Les Thématiques de Tangente traite d'un seul sujet, Les vingt articles qui ont marqué Tangente , et que le numéro 32 est entièrement consacré au thème Mathématiques et finance ; que, d'une part, il n'existe aucun lien de continuité entre ces deux numéros et, d'autre part, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il pourrait exister des liens de continuité avec d'autres numéros de la publication ; qu'ainsi, chaque numéro de la publication Les Thématiques de Tangente constitue une monographie consacrée à un thème unique dont traitent tous les articles qu'il contient, sans continuité d'un numéro à l'autre et sans comporter de rubriques régulières rendant compte de l'actualité d'un thème ; que, dès lors, cette publication, alors même qu'elle ferait l'objet d'une parution périodique, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat d'inscription ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres publications spécialisées dont l'objet serait similaire à celui de la publication Les Thématiques de Tangente auraient obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EDITIONS POLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2009 de la commission paritaire des publications et agences de presse ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS EDITIONS POLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS EDITIONS POLE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316915
Date de la décision : 25/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2010, n° 316915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316915.20100625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award