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25/06/2010 | FRANCE | N°322864

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2010, 322864


Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Adjovi A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Monod, Colin, avo

cat de Mlle A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justic...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Adjovi A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle Adjovi A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle Adjovi A ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction et qu'à ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser ; que si elle peut être valablement saisie d'une note en délibéré adressée par télécopie, dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au secrétariat de la juridiction, sa signature au bas de ce document ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une note en délibéré, comportant la signature du conseil de Mlle A, a été adressée par télécopie au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2008 ; que la requérante produit, devant le juge de cassation, l'accusé de réception de l'authentification de cette télécopie, émis par la cour le 11 septembre 2008 ; que la cour, en ne visant pas cette note en délibéré, a entaché d'irrégularité sa décision du 29 septembre 2008; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mlle A est fondée à en demander en l'annulation ;

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Monod, Colin de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Adjovi A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322864
Date de la décision : 25/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2010, n° 322864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322864.20100625
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