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25/06/2010 | FRANCE | N°334875

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2010, 334875


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 263815 du 2 février 2005 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de la commune de Saint-Just-Malmont refusant de lui communiquer le document établissant l'assiette de la desserte

de la parcelle cadastrée sous le n° A 1030 ainsi que la décision adm...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser la décision n° 263815 du 2 février 2005 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de la commune de Saint-Just-Malmont refusant de lui communiquer le document établissant l'assiette de la desserte de la parcelle cadastrée sous le n° A 1030 ainsi que la décision administrative de fermeture du chemin cadastré sous le n° A 944 et à ce qu'il soit enjoint au maire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer les documents demandés ;

2°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Malmont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la commune de Saint-Just-Malmont ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Jean-Claude A et de la SCP Richard, avocat de la commune de Saint-Just-Malmont,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Jean-Claude A et à la SCP Richard, avocat de la commune de Saint-Just-Malmont ;

Considérant que M. A a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite, maintenu après avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs, du maire de la commune de Saint-Just-Malmont de lui communiquer l'assiette de la parcelle n° A 1030 et la décision administrative de fermeture du chemin cadastré n° A 944, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à la communication de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par un jugement du 4 novembre 2003, le tribunal a rejeté ces conclusions au motif que M. A ne contestait pas les affirmations en défense de la commune selon lesquelles elle n'aurait jamais disposé de tels documents ; que, par décision du 2 février 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (...) peut être présenté (...) si elle a été rendue sur pièces fausses (...) ;

Considérant qu'à l'appui de son recours tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat du 2 février 2005, M. A soutient qu'elle a été rendue sur le fondement de la délibération du 26 juin 2003 du conseil municipal de la commune de Saint-Just-Malmont habilitant le maire à défendre au nom de la commune devant le tribunal administratif, alors que cette délibération constitue une pièce fausse ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay statuant en matière correctionnelle ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la décision du Conseil d'Etat du 2 février 2005 est fondée sur ce qu'aucun des moyens invoqués par M. A, tirés de ce que le tribunal administratif n'avait pas suffisamment analysé les conclusions et moyens visés, avait omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire n'était pas valablement habilité à représenter la commune, avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune ne disposait d'aucun document établissant l'assiette de la parcelle n° 1030 et avait commis une erreur de droit en déduisant du caractère privé du chemin l'absence de décision du maire de le fermer à la circulation, n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ; que le sérieux d'un moyen tendant à faire constater l'irrégularité de l'omission à répondre à un moyen dépend de l'obligation dans laquelle se trouvait le tribunal d'y répondre et non du caractère éventuellement fondé du moyen auquel il n'a pas répondu ; que l'obligation pour le tribunal de répondre à un moyen ne dépend pas davantage de son caractère fondé ; que, par suite, la circonstance que la délibération habilitant le maire à représenter la commune devant le tribunal administratif constituait un faux, qui était de nature à établir le bien-fondé du moyen soulevé devant le tribunal administratif, était en revanche sans incidence sur l'appréciation du sérieux du moyen, seul soumis au juge de cassation, tiré de ce que le tribunal administratif avait irrégulièrement omis de répondre au moyen soulevé devant lui ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 2 février 2005 du Conseil d'Etat ne peut être regardée comme ayant été rendue sur le fondement de la délibération du 26 juin 2003 du conseil municipal de la commune de Saint-Just-Malmont ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne relève pas des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le recours en révision dirigé contre la décision rendue le 2 février 2005 par le Conseil d'Etat doit être rejeté comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Just-Malmont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Malmont au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Malmont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à la commune de Saint-Just-Malmont.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334875
Date de la décision : 25/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2010, n° 334875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334875.20100625
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