Vu l'ordonnance du 29 avril 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, avant que la cour statue sur l'appel de la CLINIQUE AMBROISE PARE tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2010 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2007 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine fixant pour l'année 2008 à 99 % le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie des spécialités, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article L. 162-22-7 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour la CLINIQUE AMBROISE PARE, dont le siège social est rue Ambroise Paré à Nancy (54000), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buck Lament, avocat de la CLINIQUE AMBROISE PARE,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buck Lament, avocat de la CLINIQUE AMBROISE PARE ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que les établissements de santé qui adhèrent au " contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations ", conjointement proposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par l'assurance maladie, bénéficient du remboursement intégral des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations qui sont pris en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ; que le troisième alinéa de cet article prévoit que ce remboursement peut être réduit lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les obligations prévues au contrat, en tenant compte des manquements constatés et dans la limite de 30 % du montant du remboursement intégral de ces mêmes spécialités pharmaceutiques, produits et prestations ; qu'enfin, en l'absence d'adhésion de l'établissement à ce contrat, le remboursement des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations n'est effectué qu'à hauteur de 70 % de leur remboursement intégral ;
Considérant que la CLINIQUE AMBROISE PARE soutient que ces dispositions législatives méconnaissent le principe constitutionnel de personnalité des peines qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant que les établissements de santé qui décident d'adhérer au " contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations " prévu à l'article L. 162-22-7 de ce code prennent de ce fait l'engagement personnel de respecter les obligations qu'il prévoit ; qu'en toute hypothèse, les dispositions de cet article L. 162-22-7 n'impliquent pas, par elles-mêmes, que les " contrats de bon usage " établis sur leur fondement comportent des engagements dont les établissements de santé ne pourraient garantir eux-mêmes le respect ; que les sanctions pécuniaires attachées à l'inexécution totale ou partielle des obligations prévues par ces contrats ne peuvent, dès lors, être sérieusement regardées comme méconnaissant le principe constitutionnel de personnalité des peines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CLINIQUE AMBROISE PARE, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE AMBROISE PARE, à l'agence régionale de santé de Lorraine, à la ministre de la santé et des sports, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.
Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Nancy.