La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2010 | FRANCE | N°340559

France | France, Conseil d'État, 25 juin 2010, 340559


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de justifier du respect par la fédération bancaire française des délibérations des 6 novembre 2006 et 1er février 2010, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à interven

ir ;

2°) d'enjoindre au président de la Haute autorité de lutte contre les...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de justifier du respect par la fédération bancaire française des délibérations des 6 novembre 2006 et 1er février 2010, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de faire respecter les délibérations des 6 novembre 2006 et 1er février 2010 par des publications médiatiques télévisuelles, de presse écrite et radiophoniques selon lesquelles les établissements bancaires français de livrent à une discrimination ;

il soutient qu'il est urgent d'enjoindre à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de faire respecter les délibérations des 6 novembre 2006 et 1er février 2010 dès lors que des personnes sont victimes de discriminations, en méconnaissance des dispositions de la Constitution et des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu 'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que la mesure d'urgence sollicitée par M. A n'est susceptible, en tout état de cause, de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340559
Date de la décision : 25/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2010, n° 340559
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340559.20100625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award