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28/06/2010 | FRANCE | N°310968

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 310968


Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A, condamné l'Etat à verser à ce dernier pour indemnisation de ses préjudices une somme de 62 894 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 ;

2°)

réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. A, condamné l'Etat à verser à ce dernier pour indemnisation de ses préjudices une somme de 62 894 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires ; que, toutefois, les conclusions présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 en vigueur à la date des faits, fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui tend à l'annulation du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. A pour indemnisation de ses préjudices une somme de 62 894 euros, soulève un litige en matière d'action indemnitaire ; que les conclusions indemnitaires de la demande formée par M. A, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 29 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Nantes ont été chiffrées par ce dernier, à ce même montant ; que les sommes demandées sont supérieures au seuil fixé par l'article R.222-14 du code de justice administrative à la date de la demande et qu'ainsi le litige entre dans le champ de l'exception à la règle selon laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les actions indemnitaires ; que, par suite, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Bernard A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310968
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 310968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310968.20100628
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