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28/06/2010 | FRANCE | N°312987

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 312987


Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arr

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 2006 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Shaoxiu A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Shaoxiu A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Shaoxiu A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Shaoxiu A, de nationalité chinoise, entrée en France le 22 septembre 2001, a sollicité le 23 août 2005 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par décision du 2 novembre 2006, le préfet de police de Paris a, sur avis du médecin chef de la préfecture de police aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, décidé la reconduite à la frontière de Mme A ; que, par jugement en date du 21 décembre 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite pris par le préfet de police ; que la cour administrative de Paris a confirmé ce jugement par son arrêt en date du 23 novembre 2007 ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-chef de la préfecture de police, à l'appui de son avis du 11 novembre 2005, a apporté des informations établissant la possibilité pour Mme A, de recevoir le traitement approprié à son état de santé notamment soit au sein du service de néphrologie au Ruijin Hospital à Shanghai soit en recourant aux soins de médecins urologues dont l'existence est attestée à Hong Kong ; qu'en jugeant que le traitement approprié à l'état de Mme A impliquait nécessairement le recours à la lithotritie extracorporelle et que le médecin chef n'établissait pas que des structures hospitalières dotées d'un service spécialisé en urologie et équipées de matériel adéquat permettent un tel traitement, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dés lors, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas suivre un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, la décision du 2 novembre 2006 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler, par jugement du 21 décembre 2006, son arrêté en date du 2 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Shaoxiu A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la décision de conduite à la frontière en date du 2 novembre 2006 prise par le préfet de police à l'encontre de Mme A comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que Mme A ne peut utilement invoquer la circonstance que le refus de séjour sur le fondement duquel l'arrête contesté a été pris ne serait pas définitif ; qu'en effet, cette circonstance ne privait pas le préfet de la faculté de prendre légalement la mesure contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 novembre 2007 et le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées devant la cour administrative de Paris et le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Shaoxiu A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312987
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 312987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312987.20100628
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