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28/06/2010 | FRANCE | N°318496

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 318496


Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté notifié le 25 mai 2007 refusant de dél

ivrer un titre de séjour à M. Saïd A, lui faisant obligation ...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté notifié le 25 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Saïd A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que pour contrôler si un arrêté refusant à un étranger une demande de titre de séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français porte au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, le juge de l'excès de pouvoir peut prendre en compte la circonstance que l'état de santé de l'intéressé nécessite qu'il ne soit pas séparé de sa famille proche ; que, par suite, en prenant en compte les troubles psychiatriques de M. A pour apprécier si l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination avait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le préfet de police contre le jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que l'arrêté du préfet de police méconnaissait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, eu égard aux liens familiaux dont pouvait justifier l'intéressé et aux troubles psychiatriques dont il souffre ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A, qui est entré en France le 9 juin 2005 à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire et sans enfant, l'essentiel de ses liens familiaux se trouve en France ; qu'en particulier ses frères et soeurs ainsi que sa mère résident régulièrement en France ; qu'il souffre de troubles psychiatriques post-traumatiques qui justifient qu'il soit entouré de sa famille proche ; que, dès lors, en retenant que cet arrêté méconnaissait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Laugier-Caston de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Saïd A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318496
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 318496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318496.20100628
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