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28/06/2010 | FRANCE | N°319918

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 319918


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. Pascal A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prime de réinstallation ;

2°) d'annuler la décision du 25 mars 2008 par laquelle le commissaire lieutenan

t-colonel du CTAC de Lille lui a refusé de faire droit à sa demande tendant à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. Pascal A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prime de réinstallation ;

2°) d'annuler la décision du 25 mars 2008 par laquelle le commissaire lieutenant-colonel du CTAC de Lille lui a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'attribution de la prime de réinstallation en métropole ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. A la prime de réinstallation prévue par l'article 7 quater du décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret du 6 octobre 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Pascal A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. Pascal A ;

Considérant que M. A, lieutenant-colonel de l'armée de terre, a été affecté en Guyane pour deux ans à compter du 25 juillet 2003 et que cette affectation a été prolongée d'une année à compter du 25 juillet 2005 ; qu'il s'est vu refuser le bénéfice de l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 7 quater du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, au motif que son séjour effectif en Guyane n'avait duré que deux ans, onze mois et vingt-quatre jours, au lieu des trois ans exigés par le décret ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2008 :

Considérant que la décision en date du 19 juin 2008 du ministre de la défense prise après avis de la commission des recours des militaires que M. A avait saisie d'un recours préalable contre la décision du 25 mars 2008 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de réinstallation s'est substituée entièrement à cette dernière décision ; que par suite les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2008 sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2008 :

Considérant que les conclusions de M. A ont été régularisées par un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater du décret du 6 octobre 1950 : Les militaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux article 7et 7 bis ci-dessus peuvent se voir attribuer, lorsqu'ils sont affectés dans une formation stationnée en métropole, après avoir accompli intégralement un séjour réglementaire dans un département d'outre-mer, une indemnité de réinstallation (...). Les taux de cette allocation sont fixés ainsi qu'il suit : à l'issue d'un séjour réglementaire de deux ans : néant ; à l'issue d'un premier séjour réglementaire de trois ans : un mois et demi d'émoluments... ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée à prendre en compte pour l'octroi de l'indemnité de réinstallation est la durée du séjour telle qu'elle est prévue par la décision d'affectation et, éventuellement, par la décision accordant à l'intéressé une prolongation de cette affectation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté en Guyane pour un séjour réglementaire d'une durée de trois ans ; que ce séjour n'a pas été interrompu ; que si, à la demande de l'administration, le retour de M. A en métropole est intervenu dans les faits avant l'expiration du délai de trois ans prévu par les dispositions de l'article 7 quater du décret du 6 octobre 1950, cette circonstance est sans incidence sur son droit à bénéficier de l'indemnité de réinstallation prévue par ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui ayant refusant le bénéfice de cette indemnité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en exécution de la présente décision, d'enjoindre à l'Etat de verser à M. A l'indemnité de réinstallation prévue par les dispositions de l'article 7 quater du décret du 6 octobre 1950 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 25 mars 2008 sont rejetées.

Article 2 : La décision du 19 juin 2008 du ministre de la défense est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. A l'indemnité de réinstallation prévue par les dispositions de l'article 7 quater du décret du 6 octobre 1950.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319918
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 319918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319918.20100628
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