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28/06/2010 | FRANCE | N°319994

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 319994


Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, rejeté le recours du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Paris annulant son a

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, rejeté le recours du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 10 janvier 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, au rejet de la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Paris, et en second lieu, enjoint ledit préfet de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal pour enfants de Paris confiant M. Bilal B, fils mineur de Mme A, à l'aide sociale à l'enfance avait été produit par cette dernière devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il figurait donc au dossier de première instance ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ne peut donc soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu du fait que la cour s'est fondée sur cette décision dans les motifs de son arrêt ;

Considérant en second lieu, que la cour, dans l'arrêt attaqué, a relevé que M. Saïd B, autre fils de Mme A, résidait régulièrement en France et qu'en outre, si le préfet de police faisait valoir que ce dernier a fait l'objet d'une décision de refus de séjour, la cour avait, par un arrêt du 7 mai 2008, rejeté le recours formé par le préfet de police contre le jugement du 19 septembre 2007 annulant cette décision eu égard notamment aux graves troubles psychiatriques dont souffre M. Saïd B ; que par suite, le ministre qui ne pouvait ignorer cet arrêt, ne saurait soutenir que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de lui communiquer l'arrêt du 7 mai 2008 ;

Sur le bien fondé de l'arrêt du 11 juin 2008 :

Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le préfet de police contre le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2007 méconnaissait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, eu égard à la présence sur le territoire français de l'ensemble des enfants de Mme A, et plus particulièrement à l'intérêt que représente la présence en France de cette dernière pour ses deux fils Saïd et Bilal ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mari et tous les enfants de Mme A résident en France, dont la majorité régulièrement ; que son fils Saïd souffre de graves troubles psychiatriques post-traumatiques qui justifient qu'il soit entouré de sa famille proche ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait conservé des attaches familiales en Algérie ; que, dès lors, en retenant que cet arrêté méconnaissait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en estimant que la situation administrative de l'époux de Mme A, M. Amar B, n'avait pas été définitivement tranchée, la cour administrative d'appel de Paris a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Gaschignard de la somme de 2 800 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A, une somme de 2 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Fadila A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2010, n° 319994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319994
Numéro NOR : CETATEXT000022446137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-28;319994 ?
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