Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saidou Hamady A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2007 du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant à ses enfants Thierno et Ismaïla un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de leur avocat, la S.C.P. Alain-François ROGER et Anne SEVAUX, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2007 du consul général de France au Sénégal refusant à ses enfants Thierno et Ismaïla un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
Considérant que la décision explicite de la commission de recours s'est substituée à la décision implicite ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour justifier sa décision, l'administration invoque le caractère apocryphe des actes de naissance produits par les demandeurs ; que pour chacun des deux enfants, deux actes de naissance ont été produits, émanant de deux pays différents ; qu'ils comportent de nombreuses discordances de nature à mettre en doute leur authenticité ; qu'il ressort des vérifications auxquelles ont procédé les autorités consulaires que les actes d'état civil mauritaniens sont inauthentiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation de la réalité du lien de filiation entre ces enfants et M. A doit être écarté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit à une vie privée et familiale normale des intéressés garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et, par suite, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saidou Hamady A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.