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28/06/2010 | FRANCE | N°322096

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 322096


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hélène A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2008 par laquelle le centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux lui a notifié un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires au taux non logé de 2932,68

euros ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire procéder au r...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hélène A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2008 par laquelle le centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux lui a notifié un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires au taux non logé de 2932,68 euros ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire procéder au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde, assorties des intérêts au taux légal, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mlle Hélène A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mlle Hélène A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1- L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers (...), pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) 3- L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués : (...) Aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une mutation d'office en date du 1er août 2004, Mlle A a disposé d'une chambre en bâtiment pour cadres célibataires au sein de la caserne Nansouty à Bordeaux du 2 août 2004 au 25 août 2006 ; que par ailleurs, elle a continué à payer le loyer de son ancien logement situé à Castelsarrasin, sa précédente affectation, jusqu'au mois de septembre 2006 ; que, pendant cette période, Mlle A a perçu l'indemnité pour charges militaires au taux non logé ; que, par une décision du 5 mars 2008, le centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux lui a notifié un trop-perçu de 2932,68 euros, au motif qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux logé gratuitement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'ainsi, Mlle A ayant continué à percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux non logé alors qu'elle ne remplissait plus les conditions légales permettant d'en bénéficier, l'administration pouvait légalement lui réclamer le remboursement des sommes perçues à la suite d'une erreur de liquidation sans qu'elle puisse se prévaloir de droits acquis pour contester la décision attaquée ;

Considérant que du fait de la mise à sa disposition à titre gratuit d'une chambre dans une caserne, Mlle A devait, nonobstant la circonstance qu'elle continuait de payer le loyer de son ancien domicile, se voir appliquer les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 13 octobre 1959 et, par conséquent, percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux logé gratuitement ; qu'ainsi, en lui appliquant ce taux pour établir un trop-perçu à la charge de la requérante pour la période d'août 2004 à août 2006, le ministre de la défense n'a pas méconnu les dispositions du décret du 13 octobre 1959 ;

Considérant qu'ainsi qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959, l'indemnité pour charges militaires varie en fonction de la situation de famille des militaires ; qu'au regard de l'objectif poursuivi par cette indemnité, les militaires mariés bénéficiant d'une chambre en caserne se trouvent dans une situation différente de celle des militaires célibataires bénéficiant du même avantage dès lors qu'ils doivent en outre pourvoir au logement familial ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics doit être écarté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la chambre attribuée à Mlle A ne répondait pas aux critères définissant un logement décent au sens de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce défaut est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélène A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322096
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 322096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322096.20100628
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