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28/06/2010 | FRANCE | N°324286

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 324286


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... et Mme Shilpi B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2007 par laquelle le consul adjoint de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme Shilpi

B, Mme Lina C, Mme Farida C, M. Tahir D et M. Khaled D, ainsi que cette ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... et Mme Shilpi B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2007 par laquelle le consul adjoint de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme Shilpi B, Mme Lina C, Mme Farida C, M. Tahir D et M. Khaled D, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités à Mme Shilpi B, Mme Lina C, Mme Farida C, M. Tahir D et M. Khaled D, sous astreinte, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A en date du 31 août 2007 dirigé contre la décision du consul adjoint de France à Dacca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son épouse Shilpi B et à leurs quatre enfants Farida C, Lina C, Khaled D et Tahir D, ainsi que cette dernière décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul adjoint de France à Dacca :

Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul adjoint de France à Dacca du 31 août 2007 s'est substituée à cette dernière décision ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et à l'enfant d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public et notamment, en cas de fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 24 janvier 2002 ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure des familles rejoignantes pour les membres de sa famille cités ci-dessus ; que les visas sollicités par Shilpi B pour elle-même et ses enfants ont été refusés par l'autorité consulaire au motif que les documents d'état civil produits à l'appui de cette demande étaient dépourvus de caractère authentique et que ni l'identité des demandeurs ni leurs liens de parenté avec M. A n'étaient établis ; que toutefois, il n'est pas contesté que ces documents confirment les déclarations faites par le requérant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) quant à l'identité des membres de sa famille lorsqu'il avait introduit sa demande d'asile, dès le mois de janvier 2001 ; qu'il ressort du courrier de l'OFPRA du 31 juillet 2006 figurant au dossier que l'office confirme également les éléments qui lui ont permis la reconstitution du certificat tenant lieu d'acte de mariage ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions de tenue des documents d'état civil au Bangladesh, les vérifications auxquelles a fait procéder le consulat par un cabinet spécialisé agréé par lui ne permettent pas, en l'espèce, de tenir pour établie l'existence d'une fraude, alors même que les actes présentés n'auraient pas été totalement corroborés par les registres d'état-civil locaux ; que par suite la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le caractère frauduleux des documents présentés révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le refus de délivrer les visas sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités par Mme B pour elle-même et les enfants Farida C, Lina C, Khaled D et Tahir D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme B pour elle-même et ses quatre enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, à Mme Shilpi B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324286
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 324286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324286.20100628
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