La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°326019

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 326019


Vu 1°), sous le n°326019, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de son retard d'admission à la retraite ;

2°) d'annuler la note établie le 8 janvier 2009 par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense dans le cadre

de l'examen de son recours administratif ;

3°) de condamner l'État à lui verse...

Vu 1°), sous le n°326019, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de son retard d'admission à la retraite ;

2°) d'annuler la note établie le 8 janvier 2009 par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense dans le cadre de l'examen de son recours administratif ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 122 143,30 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son retard d'admission à la retraite, assortie des intérêts de droit, et de leur capitalisation, à compter du 16 septembre 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°329066, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 avril 2009, prise sur avis de la commission de recours des militaires, agréant partiellement le recours de M. A dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 16 septembre 2003 tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son retard d'admission à la retraite, en tant qu'elle limite l'indemnité accordée en réparation du préjudice subi du fait de son retard d'admission à la retraite à un montant de 50 000 euros ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 127 783,30 euros, assortie des intérêts de droit, et leur capitalisation, à compter du 16 septembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 abrogée ;

Vu le décret n°74-515 du 15 mai 1974 abrogé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Yann A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. Yann A ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, médecin en chef des armées, a sollicité à trois reprises, les 14 février 2000, 23 octobre 2000 et 25 avril 2001, son admission à la retraite ; que ces demandes ont été successivement rejetées par le ministre de la défense, au motif que M. A n'avait pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'était engagé à rester en activité dans le cadre de sa formation spécialisée ; que M. A a déposé le 16 janvier 2002 une quatrième demande d'admission à la retraite, qui a été acceptée par une décision du 13 février 2002, prononçant sa radiation des cadres à compter du 6 mai 2002 ; qu'ainsi M. A a fait valoir ses droits à pension à compter du 6 mai 2002 ; que le 12 septembre 2003, M. A a déposé auprès du ministre de la défense une demande, réceptionnée le 16 septembre 2003, tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son maintien illégal en position d'activité et du retard avec lequel son admission à la retraite est intervenue ; qu'une décision implicite de refus de cette demande est née le 16 novembre 2003 ; que, à la suite d'une décision du Conseil d'État statuant au contentieux du 28 juin 2006 jugeant irrecevable la requête qu'il avait présentée le 16 janvier 2004, faute de saisine préalable de la commission de recours des militaires, il a saisi cette commission d'un recours contre la décision implicite du ministre le 5 septembre 2006 ; que la commission de recours des militaires, s'estimant incompétente, a rejeté sa demande par une décision en date du 21 septembre 2006 ; que, par une décision du 8 août 2008, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé la décision de la commission de recours des militaires et jugé qu'elle demeurait saisie du recours de M. A contre la décision implicite de rejet du ministre de sa demande du 16 septembre 2003 ; que le silence gardé par le ministre de la défense sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 326019 ; que cette décision implicite a été retirée par une décision explicite du ministre de la défense en date du 7 avril 2009, prise après avis de la commission des recours des militaires, agréant partiellement le recours de M. A et décidant de lui octroyer une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice né de son maintien illégal en service pour la période du 6 juillet 2001 au 6 mai 2002 ; que M. A demande l'annulation de cette seconde décision en tant qu'elle a limité à 50 000 euros le montant de son indemnisation par sa requête enregistrée sous le numéro 329066 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de faire droit à sa demande indemnitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. [...] ; qu'aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. [...] ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours, dont la commission de recours des militaires demeurait saisie, suite à la décision précitée du Conseil d'État du 8 août 2008; que, postérieurement à l'introduction de sa requête n°326019, par une décision explicite en date du 7 avril 2009 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a partiellement agréé ce recours et ainsi retiré cette décision implicite de refus; que les conclusions dirigées contre ce refus implicite ont par suite perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre la note établie le 8 janvier 2009 par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense :

Considérant que la note dont s'agit a été produite par l'administration devant la commission de recours des militaires dans le cadre de l'examen du recours de M. A, préalablement à l'intervention de la décision du ministre de la défense du 7 avril 2009 ; qu'elle n'est pas constitutive d'une décision faisant grief ; que par suite ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 avril 2009 en tant qu'elle limite à 50 000 euros l'indemnité versée à M. A :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 7 avril 2009, prise après avis de la commission de recours des militaires, laquelle est en tout état de cause suffisamment motivée, en tant que par cette décision, le ministre de la défense a agréé partiellement son recours et a décidé de ne lui octroyer qu'une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice né de son maintien en service du 6 juillet 2001 au 6 mai 2002 ; que le ministre a admis l'illégalité du maintien en activité du requérant pendant cette période et du refus de l'admettre à la retraite ; que le litige porte exclusivement sur l'évaluation de la réparation du préjudice subi par M. A à raison de ces illégalités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a exercé une activité civile dès le mois de juillet 2002, soit deux mois après son admission effective à la retraite ; que, comme le reconnaît le ministre de la défense, le maintien illégal en position d'activité a fait perdre à l'intéressé une chance sérieuse d'exercer une activité civile pendant la période du 6 juillet 2001 au 6 mai 2002 ; que M. A a subi de ce fait un préjudice indemnisable ; que ce préjudice doit être évalué indépendamment des cotisations de retraite prélevées sur la solde de M. A, par la différence entre les revenus nets d'activité civile qu'il aurait pu percevoir, augmentés des pensions de retraite, et le montant net des soldes qui lui ont été versées durant la période de son maintien illégal en position d'activité ; que toutefois, il n'est pas établi, notamment eu égard au délai au terme duquel M. A a pu trouver un emploi dans le secteur civil après sa mise à la retraite, qu'il aurait pu trouver un emploi dans ce secteur dès le 6 juillet 2001 ; que compte tenu de la différence entre le montant net des soldes perçues pendant la période litigieuse et des sommes nettes, augmentées des pensions de retraite, qu'il était susceptible de percevoir, au regard notamment de celles qu'il a perçues après sa mise à la retraite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des pertes de revenus en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ;

Considérant que M. A invoque également un préjudice dans les conditions d'existence ; que s'il fait ainsi état d'une mutation de l'hôpital de Cherbourg à l'hôpital Bégin en région parisienne au cours de cette période, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait précisément demandé une telle mutation géographique ; que, de plus, il n'apporte pas d'éléments précis permettant d'évaluer les troubles dans les conditions d'existence qui auraient découlé de son maintien en activité pendant cette période litigieuse de dix mois ;

Considérant de même, qu'il n'est pas établi que les troubles psychologiques dont il fait état seraient imputables au refus qui lui a été opposé de le mettre à la retraite dès le 6 juillet 2001 ; qu'il sera fait cependant une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même en tenant compte du préjudice allégué tenant au retard pris par le ministre pour l'indemniser, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui accordant la somme globale de 50 000 euros par sa décision contestée du 7 avril 2009, le ministre de la défense l'aurait insuffisamment indemnisé de l'ensemble des préjudices subis ; que par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle a limité à 50 000 euros l'indemnité versée doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sous les numéros 326019 et 329066 doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes 326019 et 329066 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2010, n° 326019
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326019
Numéro NOR : CETATEXT000022446146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-28;326019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award