Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hanane A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mars 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que Mme A, épouse C, demande l'annulation de la décision du 12 mars 2009 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en sa qualité de conjointe de ressortissant français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, lorsque les autorités consulaires refusent à la conjointe étrangère d'un ressortissant français le visa d'entrée en France qu'elle sollicite pour rejoindre son époux au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;
Considérant que si, pour justifier sa décision, l'administration soutient que la requérante aurait été contrainte d'épouser M. Mimoun B, ressortissant français, elle se borne à déduire de cette seule circonstance que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre à cette dernière d'entrer sur le territoire français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage, qui a été régulièrement transcrit le 12 décembre 2007, aurait été conclu à d'autres fins que l'union matrimoniale, ni qu'il n'existe aucune volonté de vie commune ou manifestation de cette volonté depuis cette date ; que, dès lors, en estimant que le mariage n'avait d'autre but pour l'intéressée que de s'établir en France, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que Mme A, épouse C, est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 mars 2009 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement qu'un visa soit délivré à Mme A, épouse C ; qu'elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de l'intéressée ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A, épouse C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 12 mars 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme A, épouse C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hanane A, épouse C, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.