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28/06/2010 | FRANCE | N°327766

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 327766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sophie-Françoise A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'im

migration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, à titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sophie-Françoise A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2000 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle Sophie-Françoise A demande l'annulation de la décision du 12 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que pour justifier sa décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la preuve de la nationalité de M. B, père de la requérante, n'était pas apportée et que Mlle A ne démontrait pas qu'elle était à la charge financière de son père ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décret du 8 janvier 1996, M. B a acquis la nationalité française par naturalisation ;

Considérant que Mlle A ne justifie d'aucune ressource propre ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père lui envoie chaque mois une somme correspondant à la moitié du salaire minimum algérien ; qu'en outre M. B et son épouse disposaient en 2007 d'un revenu annuel brut de près de 35 000 euros pour un foyer comprenant sept membres et justifient ainsi des ressources nécessaires pour accueillir la requérante ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mlle A n'était pas à la charge financière de son père, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 12 mars 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlle A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie-Françoise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327766
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 327766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327766.20100628
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