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28/06/2010 | FRANCE | N°327819

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 327819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2009 et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Léon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours tendant à l'annulation de sa notation pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation et d

e lui accorder la souscription d'un nouveau contrat d'engagement à servir dans l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2009 et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Léon A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours tendant à l'annulation de sa notation pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation et de lui accorder la souscription d'un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, sans préjudice d'interruption de service ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 75 952,26 euros au titre des préjudices financiers résultant de son interruption d'activité ainsi que du harcèlement moral et de l'atteinte à la dignité d'officier dont il s'estime avoir été victime ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret 2005-884 du 1er août 2005 abrogé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, lieutenant-colonel de réserve dans l'armée de l'air, demande au Conseil d'État d'annuler la décision du ministre de la défense du 3 mars 2009 confirmant les appréciations portées par son autorité hiérarchique sur son bulletin de notation afférent à la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le bénéfice d'un nouveau contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, sans préjudice résultant de son interruption d'activité ; que dans le dernier état de ses conclusions M. A a abandonné ses demandes indemnitaires mais a également demandé l'annulation du refus qui a été opposé par le ministre de la défense à la demande qu'il avait présenté devant la commission des recours des militaires tendant à ce que soient supprimés de son dossier administratif tous les documents et pièces à connotation négative à son égard ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation, par l'autorité hiérarchique, des qualités et aptitudes dont il a fait preuve durant la période de notation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'appréciation générale portée sur le bulletin de notation par le colonel commandant la base aérienne 128 de Metz, que ce dernier, agissant en qualité d'autorité hiérarchique, s'est expressément fondé sur des faits survenus lors d'une réunion à l'aéroclub de Basse-Moselle le 30 mars 2008 ; que dès lors, la décision du ministre de la défense, qui est fondée sur sa manière de servir postérieurement à la période de notation considérée, est entachée d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à la suppression de son dossier administratif de tous les documents et pièces à connotation négative :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois devant la commission des recours des militaires et implicitement rejetées par le ministre de la défense, ne sont en tout état de cause pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas que le ministre de la défense accorde à M. A le bénéfice d'un nouveau contrat d'engagement, sans préjudice résultant de son interruption de service ; qu'en revanche, elle implique que la notation de M. A soit à nouveau établie pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à cette notation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 100 euros ;

D É C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 3 mars 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la notation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Léon A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327819
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 327819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327819.20100628
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