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28/06/2010 | FRANCE | N°328398

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 328398


Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. A, a, d'une part, annulé la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le commandant de la zone et de la région Méditerranée a supprimé l'indemnité d'astreintes d'un montant moyen mensuel de 219,22 euros que percevait M. A, ensemble la décision en date du 10 juin 2005 rejetant le reco

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Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. A, a, d'une part, annulé la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle le commandant de la zone et de la région Méditerranée a supprimé l'indemnité d'astreintes d'un montant moyen mensuel de 219,22 euros que percevait M. A, ensemble la décision en date du 10 juin 2005 rejetant le recours gracieux de ce dernier, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de rétablir la rémunération garantie de M. A incluant l'indemnité d'astreintes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ;

Vu l'instruction n°10250/DEF/SGA/DFP du 16 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A, ouvrier de l'Etat au sein de l'établissement de Toulon de la direction des constructions navales (D.C.N.) a été transféré, à compter du 1er septembre 2004, au sein de la base aéronavale de Hyères, en application de l'instruction du 16 juillet 2003 relative au programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations, dénommé formation et mobilité 2003.2008, laquelle prévoit le maintien de la rémunération des personnels de l'Etat qui acceptent de quitter les établissements concernés par les restructurations ; que par décision en date du 3 mars 2005, le commandant de la zone et de la région Méditerranée a décidé de supprimer à compter du 1er février 2005 l'indemnité d'astreintes d'un montant moyen mensuel de 219,22 euros que percevait M. A ; que le recours gracieux qu'il a formé a été rejeté par décision en date du 10 juin 2005 ; que, saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Nice, par jugement du 10 mars 2009, a annulé ces deux décisions et enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de rétablir l'indemnité d'astreintes au bénéfice de M. A ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction du 16 juillet 2003 relative au programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations dénommé formation et mobilité 2003-2008 : (...) 7.6. La garantie du maintien de la rémunération. 7.6.1. (...) 7.6.2. Pour le personnel à statut ouvrier. (...) 7.6.2.2. les rémunérations accessoires. / Pour tous les ouvriers, l'ensemble des rémunérations accessoires est maintenu à son niveau antérieur pendant un an. Une éventuelle diminution ultérieure ne pourra excéder 2 % chaque année (...) ; qu'ainsi, cette instruction a notamment pour objet de fixer le régime de rémunération applicable aux ouvriers de l'Etat dans le cadre des mutations intervenant à l'occasion des opérations de restructuration des établissements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947 dans sa version applicable à l'espèce :En application des dispositions de l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, les salaires, primes et indemnités de toute nature des ouvriers des services et établissements de l'Etat n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie par des arrêtés des ministres intéressés, revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques. ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'avait pas compétence pour déterminer par une instruction dont il était seul signataire le régime de rémunération des ouvriers de ces services et établissements ; que, faute pour le tribunal administratif d'avoir relevé d'office ce vice de l'instruction dont l'application est invoquée devant lui, son jugement doit pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, comme il vient d'être dit, que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'était pas compétent pour signer, seul, l'instruction du 16 juillet 2003 qui précise les modalités d'octroi d'éléments de rémunération des ouvriers de l'Etat ayant fait l'objet de mutation dans le cadre d'un plan d'accompagnement des restructurations ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de cette instruction et pas davantage des stipulations du contrat de mobilité qui en est issu ; que s'il soutient que les décisions des 3 mars 2005 et 10 juin 2005 du commandant de la zone et de la région Méditerranée sont insuffisamment motivées, celles-ci n'entrent pas dans la catégorie des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Monsieur Ludovic A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328398
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 328398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328398.20100628
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