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28/06/2010 | FRANCE | N°329527

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 329527


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du d

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

»

Sur la légalité externe :

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, les moyens tirés des vices de forme susceptibles d'avoir entaché la décision du 14 mai 2008 du consul général de France à Rabat refusant à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et des articles L.211-3, L.211-4 et R.211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, M. A a produit une attestation d'accueil de Mme Fatiha B accompagnée d'un engagement de prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas et validée par le maire de la commune de Stains ; qu'alors même que les ressources propres du requérant ne lui permettaient pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France, le ministre n'allègue pas que l'hébergeant serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois que le refus de visa est justifié par un second motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que le ministre fait valoir que l'ensemble des membres de la famille du requérant réside en France ; que si cette circonstance, à elle seule, ne suffirait pas à établir un risque de détournement de l'objet du visa, il ressort des pièces du dossier que M. A est sans profession dans son pays d'origine et déclare souffrir de dépression ; que ses déclarations sont corroborées par un certificat médical attestant de l' altération de l'état général de M. A avec asthénie sévère qui nécessite la présence de sa famille à ses côtés pour son soutien et le prendre en charge et concluant à la nécessité pour le requérant de se rendre en France ; que, dans ces circonstances, et dès lors qu'en l'espèce M. A s'est borné à solliciter un visa de court séjour, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fondant le refus de visa sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce second motif ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'entretient plus de relations avec sa femme et ses deux enfants, ressortissants français ; qu'il n'établit pas que sa famille installée en France est dans l'impossibilité de venir lui rendre visite au Maroc ; que, s'il produit un certificat médical établissant la maladie de sa mère, résidant en France, le document n'atteste pas de l'incapacité de cette dernière de se rendre au Maroc ; que, par suite, et au regard de la nature du visa sollicité, qui en l'espèce ne porte que sur un court séjour, la commission de recours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329527
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 329527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329527.20100628
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