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28/06/2010 | FRANCE | N°330471

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 330471


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kamila A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kamila A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B demande l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des termes de la requête de Mme A épouse B que celle-ci conteste expressément l'appréciation portée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France quant au caractère frauduleux de son mariage et soutient que la commission a ce faisant, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tirée de ce que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la légalité du refus de visa :

Considérant que, lorsque les autorités consulaires refusent à la conjointe étrangère d'un ressortissant français le visa d'entrée en France qu'elle sollicite pour rejoindre son époux au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant que la commission a rejeté le recours dont elle était saisie par Mme A épouse B au motif que le mariage n'était pas sincère ; que toutefois, à l'appui de cette allégation, l'administration se borne à soutenir que, d'une part, Mme A épouse B n'a pas établi que son époux, M. Mohammed B, ressortissant français résiderait effectivement en France, d'autre part, qu'elle a produit de faux documents pour justifier qu'il exerçait une activité professionnelle en France ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que le mariage, qui a été transcrit le 9 février 2007 par les autorités consulaires de France à Annaba, et dont est issue une enfant en 2008, revêtirait un caractère frauduleux ; que, dans ces circonstances, l'administration n'a pas démontré que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre à l'intéressée d'entrer en France ; que, dès lors, la décision de la commission de recours est entachée d'erreur d'appréciation et, par suite, porte une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kamila A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2010, n° 330471
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330471
Numéro NOR : CETATEXT000025210341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-28;330471 ?
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