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28/06/2010 | FRANCE | N°330560

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 330560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souareba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Conakry qui ont refusé de délivrer à son épouse et à ses deux enfants un visa d'entrée et de long séjour en Fran

ce en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Souareba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Conakry qui ont refusé de délivrer à son épouse et à ses deux enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer un visa à Mme B C et à MM. Mohamed E et Sankoumba C dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen qui a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 12 juin 2006, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Conakry refusant de délivrer à son épouse et à ses deux enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que, pour rejeter le recours contre la décision du consul général de France à Conakry refusant de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que les documents produits au soutien de la demande n'étaient pas authentiques et attestent de la volonté d'une fraude ;

Considérant que si l'administration a relevé des erreurs dans les actes de naissance produits, les éléments qu'elle a fournis ne suffisent pas, à eux seuls, à fonder les doutes qu'elle a émis sur l'identité de Mme C ; que les défaillances des services en charge de l'état civil en Guinée ont pu conduire à des défauts dans la transcription de la naissance de Mme C ;

Considérant que, s'agissant du jeune Mohamed E C, l'administration fait valoir que la demande de visa était accompagnée d'un extrait d'acte de naissance établi dix-sept jours après la naissance de l'enfant alors que le code civil guinéen exige une déclaration dans les quinze jours qui suivent l'accouchement ; que toutefois, un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III, établi le 21 mai 2004, tient lieu d'acte de naissance de l'enfant Mohamed E ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises, hormis les cas de fraude, de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ;

Considérant que l'administration ne conteste pas l'authenticité des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa présentée pour Mlle Sankoumba D ; que les éléments de fait avancés par le ministre chargé de l'immigration sont insuffisants à remettre en cause les éléments attestant de la filiation de cet enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de regarder comme établi le caractère frauduleux des actes d'état civil présentés à l'appui des demandes de visa d'entrée et de long séjour en France ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au consul général de France à Conakry de délivrer un visa à Mme C et ses deux enfants, Mohamed E et Sankoumba C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Conakry de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme C et à ses deux enfants, Mohamed E et Sankoumba C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Souareba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2010, n° 330560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330560
Numéro NOR : CETATEXT000022446166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-28;330560 ?
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