Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 février 2008 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 février 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour port prohibé d'arme, pour avoir proféré de manière réitérée des menaces de mort, pour avoir commis des violences graves sur son épouse ainsi que pour avoir gravement dégradé et détérioré un bien appartenant à autrui ; qu'ainsi, compte tenu du caractère grave, répété et relativement récent des faits qui lui sont reprochés, la commission de recours a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. A sur le territoire français était constitutive d'une menace à l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.