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28/06/2010 | FRANCE | N°331743

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 331743


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djibril A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au con

sul général de France à Dakar de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour e...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djibril A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, en date du 4 mai 2009, dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées lorsque l'étranger qui sollicite le visa est l'enfant à charge d'un ressortissant français ; qu'il n'est pas contesté que M. A se trouve dans ce cas ;

Considérant en second lieu que selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ressort du dossier que par une lettre en date du 20 juillet 2009, M. A a sollicité de la commission de recours la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; qu'il est constant que cette demande n'a reçu aucune réponse ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée est entachée de défaut de motivation et est pour ce motif illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de son recours en date du 4 mai 2009 ; que si, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la présente décision n'implique pas la délivrance du visa demandé, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa présentée par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djibril A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331743
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 331743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331743.20100628
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