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28/06/2010 | FRANCE | N°332516

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 332516


Vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Camille A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 mars 2009, au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Camille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le mini

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Vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Camille A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 mars 2009, au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par Mme Camille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes, lui a refusé le bénéfice de la prime de qualification pour la période du 1er août 2006 au 30 juillet 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au versement de la somme correspondant à la prime demandée, assortie des intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°68-657 du 10 juillet 1968 ;

Vu le décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui attribuer le bénéfice de la prime de qualification du 1er août 2006 au 30 juillet 2007, date à laquelle elle a achevé sa scolarité à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder au versement des sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal ;

Considérant que si Mme A soutient que la procédure de recours devant la commission des recours des militaires aurait été entachée d'irrégularité en ce que la fiche récapitulative de son recours établie durant l'instruction aurait comporté des omissions ou des inexactitudes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le délai de dix jours qui lui a été imparti pour réagir et confirmer son recours est suffisant et ne méconnaît pas le caractère contradictoire de la procédure devant la commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, une prime de qualification est allouée, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant aux officiers subalternes et assimilés et aux commandants et assimilés issus des écoles suivantes : (...) Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime de qualification est subordonné à la double condition d'être nommé au grade de lieutenant et d'avoir terminé la scolarité dispensée au sein des écoles visées dont l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A a été nommée au grade de lieutenant à compter du 1er août 2006 , elle n'a achevé sa scolarité à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr que le 30 juillet 2007 ; que, par suite, elle n'avait droit au bénéfice de cette prime qu'à compter du 30 juillet 2007 ; que la circonstance que d'autres officiers, placés dans une situation comparable à la sienne, aient bénéficié de la prime de qualification dés leur promotion au grade de lieutenant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2009 du ministre de la défense, lui refusant le versement de la prime de qualification pour la période du 1er août 2006 au 30 juillet 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Camille A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332516
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 332516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332516.20100628
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