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28/06/2010 | FRANCE | N°333716

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 333716


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que ce

tte dernière décision ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2008 par laq...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2008 du consul général de France à Casablanca ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ainsi que cette dernière décision, d'autre part, la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2008 du consul général de France à Casablanca ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours se substitue tant à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires qu'à celle qui a été prise sur recours hiérarchique par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par suite, la décision de la commission de recours du 3 septembre 2009 s'est substituée à la décision du consul général de France à Casablanca du 27 août 2008 et à la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 2 octobre 2008 ; que, dès lors, les conclusions doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours du 3 septembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A justifie d'une expérience d'au moins 18 mois en tant que mécanicien et qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche comme mécanicien dans une entreprise de dépannage au Pontet (Vaucluse) attestée par un projet de contrat de travail validé par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi du Vaucluse ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333716
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 333716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333716.20100628
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