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29/06/2010 | FRANCE | N°320488

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2010, 320488


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pacôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques de prendre en compte, pour l'attribution de ce diplôme, la note collective attribuée le 4 avril 2008 par les correcteurs de l'unité d'enseignement gestion et conduite de projet ;

2°) d'annuler la délibération du 24 avril 2008 de ce jury arrêtant le classement et la liste des élèves co

nservateurs des bibliothèques de la promotion DCB 16 admis pour l'attribution ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pacôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques de prendre en compte, pour l'attribution de ce diplôme, la note collective attribuée le 4 avril 2008 par les correcteurs de l'unité d'enseignement gestion et conduite de projet ;

2°) d'annuler la délibération du 24 avril 2008 de ce jury arrêtant le classement et la liste des élèves conservateurs des bibliothèques de la promotion DCB 16 admis pour l'attribution de ce diplôme ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques,

Considérant que M. Pacôme A est entré à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) en qualité d'élève conservateur des bibliothèques stagiaire, pour une scolarité de 18 mois commençant au 1er janvier 2007 (promotion DCB 16) ; que, par une délibération du 24 avril 2008, le jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques a arrêté la liste, par ordre de mérite, des élèves conservateurs des bibliothèques stagiaires de la promotion DCB ayant obtenu ce diplôme, en y inscrivant M. A au 51ème rang ; que M. A demande l'annulation de cette délibération, ainsi que de la décision du même jour de ce jury prenant en compte, pour le calcul de sa moyenne, la note collective attribuée pour un travail réalisé en commun dans le cadre du module gestion et conduite de projet ;

Considérant, en premier lieu, que les procédures de notation des épreuves sanctionnant les enseignements dispensés au cours de la scolarité à l'ENSSIB et les notes attribuées aux élèves pour ces épreuves ne sont pas détachables de la décision arrêtant la liste, par ordre de mérite, des élèves conservateurs ayant obtenu le diplôme de conservateur des bibliothèques ; que, par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée par un candidat à l'appui de conclusions dirigées contre la décision arrêtant cette liste, ces actes préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury prenant en compte, pour l'établissement de la moyenne personnelle de M. A, la note attribuée collectivement pour le dossier rendu dans le cadre du module gestion et conduite de projet sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que les épreuves subies par les élèves conservateurs des bibliothèques à l'issue de leur scolarité à l'ENSSIB, si elles donnent lieu à un classement par ordre de mérite, ne présentent pas de ce seul fait, en l'absence de tout effet de droit attaché à un tel classement, le caractère d'un concours mais celui d'un examen professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit sur la liste des élèves admis, qu'il a obtenu le diplôme de conservateur des bibliothèques et qu'il a d'ailleurs été titularisé conservateur des bibliothèques puis affecté sur le poste correspondant à son premier choix ; qu'il n'est donc pas recevable à demander l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 par laquelle le jury a arrêté la liste d'admission, par ordre de mérite, des conservateurs stagiaires des bibliothèques ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pacôme A, à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320488
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2010, n° 320488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320488.20100629
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