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29/06/2010 | FRANCE | N°339878

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 juin 2010, 339878


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CIMADE, dont le siège est 64 rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président, Patrick Peugeot ; la CIMADE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 2 avril 2010 relative à la jurisprudence du juge des référés du Conseil d'Etat en matière de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CIMADE, dont le siège est 64 rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président, Patrick Peugeot ; la CIMADE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 2 avril 2010 relative à la jurisprudence du juge des référés du Conseil d'Etat en matière de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le Conseil d'Etat est compétent dès lors que les effets directs de la décision litigieuse excèdent le ressort d'un seul Tribunal administratif ; que sa requête est recevable, dès lors que la circulaire du 2 avril 2010 contient des dispositions impératives et règlementaires ; que leur action en matière de défense du droit des étrangers et du droit d'asile leur donne intérêt à agir ; que la condition d'urgence est caractérisée ; qu'en effet, il est porté, en premier lieu, une atteinte immédiate aux demandeurs d'asile ne disposant pas d'un titre de séjour en ce qu'ils ne peuvent bénéficier des conditions matérielles d'accueil, d'une couverture maladie universelle, d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle porte, en deuxième lieu, une atteinte grave et immédiate au fonctionnement de la CIMADE eu égard à la hausse importante des demandeurs d'asile à prendre en charge ; qu'elle porte, en troisième lieu, une atteinte grave à l'intérêt général qui s'attache au règlement rapide des demandes d'asile en ce qu'elle a pour conséquence de retarder les délais d'instruction des demandes par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une incompétence négative puisqu'elle modifie les dispositions des articles R. 741-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle prescrit que l'étranger doit faire l'objet d'un refus de séjour dès le deuxième relevé d'empreintes infructueux ; qu'il appartient, en outre, à l'administration d'établir la fraude ; qu'en prévoyant que le préfet chargé de l'admission au séjour est compétent pour procéder au relevé décadactylaire et que ce relevé est obligatoire pour le traitement de la demande d'asile, la circulaire contestée méconnaît les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire du 22 avril 2005 n'est pas opposable aux administrés compte tenu du défaut de publication dans les délais prévus par le décret du 8 décembre 2008 ; qu'aucun texte ne désigne le service d'asile du ministère de l'immigration pour consulter la base de donnée EURODAC ; que la circulaire contestée méconnaît les dispositions de la partie règlementaire du chapitre IV du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié dès lors que le même relevé décadactylaire sert, à la fois, à alimenter la base de donnée prévue par le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et le fichier d'empreintes digitales des demandeurs d'asile issu de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié ; qu'en prescrivant de remettre une convocation à un mois lorsque les empreintes digitales de l'étranger sont altérées indépendamment de sa volonté, la circulaire contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la CIMADE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la circulaire contestée n'oblige pas les préfets à refuser le séjour de manière systématique chaque fois que les empreintes digitales des demandeurs d'asile seraient inexploitables ; qu'en outre, ils peuvent bénéficier des conditions matérielles d'accueil, de l'aide médicale d'Etat, d'un recours suspensif devant la juridiction administrative en cas de mesure d'éloignement, et ne sont pas privés d'un examen de leur situation par l'OFPRA ; que le moyen tiré de l'atteinte grave portée par la circulaire attaquée sur le fonctionnement de la CIMADE est irrecevable dès lors qu'aucun élément ne permet d'en apprécier le bien fondé ; que la CIMADE n'apporte aucun élément de nature à établir l'atteinte portée à un intérêt public ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, elle n'est pas entachée d'une incompétence négative en ce qu'elle n'interdit pas au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile dont les empreintes digitales seraient altérées ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne fait qu'indiquer que l'altération volontaire des empreintes digitales par le demandeur d'asile peut être considéré comme une fraude délibérée ; que le relevé des empreintes digitales du demandeur d'asile faisant parti de l'instruction de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le préfet est compétent pour y procéder ; qu'en outre, le relevé des empreintes digitales constitue le préalable nécessaire à la détermination du statut juridique du demandeur d'asile en vue de traiter sa demande ; que le moyen tiré de l'inopposabilité de la circulaire du 22 avril 2005 est inopérant dans la mesure où elle est simplement visée en référence dans la circulaire attaquée ; que la circulaire contestée n'a pas pour objet d'organiser ou de prévoir les conditions dans lesquelles la base de donnée EURODAC peut être consultée ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a pour finalité de donner des indications en vue d'établir le caractère involontaire de l'altération des empreintes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2010, présenté par la CIMADE, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; elle soutient en outre que l'urgence est caractérisée eu égard à l'atteinte grave et immédiate portée au droit du demandeur d'asile de bénéficier d'un titre provisoire de séjour ; que l'obstruction au relevé décadactylaire constitue un motif permettant de ne pas assurer les conditions matérielles d'accueil ; que les demandeurs d'asile ne résidant pas en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ne peuvent bénéficier de l'aide médicale d'Etat ; que l'existence d'un recours suspensif devant le juge administratif contre les mesures d'éloignement ne peut être regardé comme étant un recours effectif dès lors qu'il ne peut porter sur la décision de l'OFPRA ; que la circulaire contestée porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors qu'elle instaure une procédure accélérée sur des demandes d'asile portant sur des questions complexes ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la circulaire attaquée ; qu'en effet, elle est entachée d'une incompétence négative puisqu'elle ajoute une circonstance nouvelle pour refuser le séjour ; qu'elle fait une fausse application des dispositions législatives en ce qu'elle ne permet pas au demandeur d'asile d'être mis en mesure de présenter ses observations en cas de retrait de l'autorisation provisoire de séjour ; qu'elle n'indique pas les destinataires des données du fichier EURODAC en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CIMADE et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 24 juin 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Sadik, représentant de la CIMADE ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant d'autre part, que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine ... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire dont la suspension est demandée indique aux préfets quelles conséquences tirer de l'impossibilité d'identifier les empreintes digitales de demandeurs d'asile en présence de blessures ou mutilations spécifiques ; qu'elle précise : dans le cas où vous auriez déjà délivré une convocation ou une autorisation provisoire de séjour après plusieurs tentatives de prises d'empreintes demeurées infructueuses, vous procéderez à un ultime relevé dès que le demandeur d'asile se présentera dans vos locaux. S'il s'avère que ses empreintes sont toujours inexploitables, vous lui retirerez immédiatement son autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la circulaire, l'association requérante fait valoir qu'elle va conduire à des refus de titres de séjour causant un préjudice immédiat aux demandeurs d'asile qui, en conséquence, vont se retourner vers les permanences bénévoles de la CIMADE causant une atteinte grave au fonctionnement de l'association ; que toutefois, si la circulaire mentionne un possible retrait d'une autorisation provisoire de séjour, cette mention n'a, ainsi que l'ont confirmé à l'audience de référé les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, ni pour objet ni pour effet de conduire les préfets à renoncer à l'examen individuel de chaque cas, à plusieurs convocations du demandeur d'asile à un mois pour permettre la reconstitution de ses empreintes digitales ou à l'organisation de conditions décentes d'accueil matériel et sanitaire des intéressés ; qu'en outre, même après retrait éventuel d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet appréciera au cas par cas si une mesure d'éloignement doit être prise ; que si l'association requérante invoque l'intérêt général qui s'attache au règlement rapide des demandes d'asile, le ministre a pu prendre en compte la nécessité de veiller au bon fonctionnement du traitement automatisé Eurodac ; qu'en particulier, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; que les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d 'instruire sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'application de la circulaire litigieuse n'est pas par elle-même susceptible d'affecter de manière suffisamment grave et immédiate les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile seraient susceptibles de se voir opposer un refus d'admission en France ou de titre au sens de l'article L. 741-4 précité ou de se voir appliquer les procédures d'examen de la demande d'asile prévue par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le risque invoqué pour l'association requérante n'est pas suffisamment caractérisé ; qu'ainsi la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CIMADE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CIMADE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339878
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2010, n° 339878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339878.20100629
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