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29/06/2010 | FRANCE | N°340701

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2010, 340701


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, placé en rétention au centre de rétention administrative de ...) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2010, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en réten

tion administrative durant un délai de quarante-huit heures et, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, placé en rétention au centre de rétention administrative de ...) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2010, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention administrative durant un délai de quarante-huit heures et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin d'ordonner la levée de son placement en rétention administrative ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 juin 2010 dont le requérant demande de suspendre l'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ; qu'après avoir constaté que la décision du préfet du Bas-Rhin ordonnant le placement en rétention administrative de M. A avait épuisé ses effets au terme du délai de quarante-huit heures fixé par cette décision en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé à bon droit que la requête dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative avait perdu son objet ; qu'il suit de là que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A ; qu'ainsi l'appel formé contre son ordonnance, y compris les conclusions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ghislain A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340701
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2010, n° 340701
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340701.20100629
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