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30/06/2010 | FRANCE | N°304456

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 304456


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de l'intéressée en annulant la décision du 26 mars 2002 du directeur

des services fiscaux du Val-de-Marne rejetant sa demande de congé b...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de l'intéressée en annulant la décision du 26 mars 2002 du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne rejetant sa demande de congé bonifié et sa décision implicite refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A ;

Considérant que par un jugement du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Melun a d'une part annulé, sur recours de Mme A, agent de constatation ou d'assiette des impôts née à la Guadeloupe, la décision du 26 mars 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne avait refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2002 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur sa demande d'octroi d'une indemnité d'éloignement, d'autre part condamné l'Etat à lui verser la première fraction de cette indemnité ; que, par un arrêt du 23 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté l'ensemble des demandes de Mme A ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

En ce qui concerne l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, applicable au présent litige : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable (...) ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant d'une part que, pour l'application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts de l'agent doit être appréciée à la date à laquelle il a été titularisé ; que, par suite, en jugeant, pour écarter le droit de Mme A au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, qu'elle n'avait pas conservé à la Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux lorsqu'elle a été titularisée le 1er octobre 1991 en qualité d'agent de constatation des impôts, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant d'autre part que, pour rechercher si l'intéressée remplissait la condition légale d'avoir conservé à la Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux, la cour administrative d'appel a pris simultanément en considération des critères tirés de la durée de sa résidence en métropole, de la date à laquelle elle est entrée dans la fonction publique, de son mariage en métropole et du fait que ses enfants y sont nés, de ses liens familiaux à la Guadeloupe ainsi que du fait qu'elle y retourne fréquemment, qu'elle y est propriétaire d'un bien immobilier et sur le point d'en acquérir un autre, qu'elle y possède des comptes bancaires et qu'elle a sollicité chaque année sa mutation dans ce département ; que, ce faisant, elle n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant que la combinaison de ces critères n'était pas de nature à établir que Mme A avait conservé à la Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux, la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit dans la combinaison de ces critères, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, dont il n'appartient pas au juge de cassation de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt contesté en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de lui octroyer une indemnité d'éloignement ;

En ce qui concerne les congés bonifiés :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ; que selon l'article 3 du même texte : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ;

Considérant que la localisation, en application de ces dispositions, du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié ; qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions en annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne refusant à Mme A le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'année 2002, que celle-ci n'avait pas conservé à la Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux lorsqu'elle a été titularisée le 1er octobre 1991 en qualité d'agent de constatation des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, originaire de la Guadeloupe, est venue en métropole à l'âge de neuf ans avec ses parents, y a effectué sa scolarité et poursuivi ses études jusqu'en 1986 avant d'entrer dans l'administration en 1990 ; qu'elle s'est mariée en métropole où ses enfants sont nés ; qu'en conséquence, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait, à la date de sa titularisation, le 1er octobre 1991, en métropole ; que les seules circonstances qu'elle ait depuis cette date hérité de biens immobiliers et sollicité chaque année sa mutation à la Guadeloupe ne sont pas de nature à établir que Mme A aurait transféré dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 en lui refusant le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 2002 ; que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 26 mars 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête de Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304456
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - CONGÉ BONIFIÉ (DÉCRET DU 20 MARS 1978) - CONDITION RELATIVE À LA LOCALISATION DU CENTRE DES INTÉRÊTS MATÉRIELS ET MORAUX DANS UN DOM - DATE D'APPRÉCIATION - DATE DE LA DÉCISION PRISE SUR LA DEMANDE DE CONGÉ BONIFIÉ [RJ1].

36-08-03 En vertu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat dont le centre des intérêts moraux et matériels se trouve dans un département d'outre-mer (DOM) et qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France ou dans un autre DOM peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. La localisation, en application de ces dispositions, du centre des intérêts matériels et moraux doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - CONGÉS ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHÉS AU CONGÉ ADMINISTRATIF - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VOYAGE EXPOSÉS PAR DES FONCTIONNAIRES ORIGINAIRES D'OUTRE-MER - CONDITION RELATIVE À LA LOCALISATION DU CENTRE DES INTÉRÊTS MATÉRIELS ET MORAUX DANS UN DOM (DÉCRET DU 20 MARS 1978) - DATE D'APPRÉCIATION - DATE DE LA DÉCISION PRISE SUR LA DEMANDE DE CONGÉ BONIFIÉ [RJ1].

46-01-09-05-02-03 En vertu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat dont le centre des intérêts moraux et matériels se trouve dans un département d'outre-mer (DOM) et qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France ou dans un autre DOM peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. La localisation, en application de ces dispositions, du centre des intérêts matériels et moraux doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, 7 novembre 1990, Mme Tien Ken Seing, n° 81905, T. p. 889.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 304456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304456.20100630
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