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30/06/2010 | FRANCE | N°308853

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 308853


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été ass

ujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, gérant de société, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1995 et 1996 à l'issue duquel il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 par application de l'article 168 du code général des impôts ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle M. A a rencontré à trois reprises le vérificateur et qu'il n'allègue pas que celui-ci se serait refusé au cours de ces rencontres à tout débat contradictoire ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, la procédure d'imposition a été régulière alors même qu'aucun dialogue portant sur les modalités de financement des éléments du train de vie servant au calcul de l'imposition forfaitaire n'aurait été engagé lors de ces rencontres, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la lettre mentionnant les éléments de calcul de base forfaitaire retenus et le formulaire de notification de redressement ont été reçus par M. A respectivement les 16 et 17 juillet 1998 et lui ont ainsi permis de présenter en toute connaissance de cause ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'en déduisant de ces constatations que le vérificateur avait satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors même qu'il n'avait pas adressé simultanément la notification de redressement et les bases forfaitaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) / Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal (...) / 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. / 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ;

Considérant que si le contribuable soumis à une taxation forfaitaire sur le fondement de l'article 168 précité a la faculté d'apporter, en application du 3 de cet article, les preuves de nature à contester le montant ou l'existence même de la base forfaitaire retenue, il ne peut utilement, pour contester l'existence d'une disproportion marquée entre ses revenus et son train de vie, au sens du 1 de l'article 168, qui est relative au champ d'application de cet article, invoquer l'utilisation de son capital, de ses revenus ou d'un emprunt pour financer son train de vie ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que le produit de la vente d'une voiture de M. A en 1996 devait être inclus dans ses revenus pour apprécier l'existence d'une disproportion marquée au titre de cette année ;

Considérant toutefois qu'en jugeant inopérant, pour obtenir la réduction, en application du 3 de l'article 168, de l'imposition forfaitaire mise à sa charge, le moyen du requérant tiré de ce que le produit de la vente d'un véhicule pour un montant de 600 000 francs avait servi à l'achat d'une nouvelle voiture prise en compte pour le calcul de la base forfaitaire au titre de 1996 au motif que cette somme ne constituait pas un revenu au sens des 1 et 2 bis de l'article 168, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la prise en compte de la somme de 600 000 francs pour la détermination de sa base imposable au titre de 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A établit avoir utilisé les 600 000 francs résultant de la vente d'un véhicule Ferrari pour financer son train de vie en 1996 ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base imposable au titre de l'année 1996 à hauteur de 600 000 francs et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en ce qui concerne la prise en compte de la somme de 600 000 francs pour la détermination de la base forfaitaire de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996.

Article 2 : La base imposable de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 est réduite de 600 000 francs.

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Article 4 : Le jugement du 19 mai 2004 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 3.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308853
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. ÉVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU. - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE CONTESTER L'EXISTENCE D'UNE DISPROPORTION MARQUÉE ENTRE SES REVENUS ET SON TRAIN DE VIE (ART. 168, 1 DU CGI) EN DÉMONTRANT QUE SES REVENUS OU L'UTILISATION DE SON CAPITAL OU LES EMPRUNTS QU'IL A CONTRACTÉS LUI ONT PERMIS D'ASSURER EN TOUT OU PARTIE SON TRAIN DE VIE - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-02-03-05 Si le contribuable soumis à une taxation forfaitaire sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts (CGI) a la faculté d'apporter, en application du 3 de cet article, les preuves de nature à contester le montant ou l'existence même de la base forfaitaire retenue, il ne peut utilement, pour contester l'existence d'une disproportion marquée entre ses revenus et son train de vie, au sens du 1 de l'article 168, qui est relative au champ d'application de cet article, invoquer l'utilisation de son capital, de ses revenus ou d'un emprunt pour financer son train de vie.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la possibilité de contester la base forfaitaire retenue par l'administration sur le fondement du 3 de l'article 168, 27 octobre 2008, Min. c/ M. et Mme Planet, n° 294160, p. 370.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 308853
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308853.20100630
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