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30/06/2010 | FRANCE | N°311826

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 311826


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 août 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 août 2004 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Frédéric A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme Frédéric A ;

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que M. et Mme A avaient cédé en 1998 l'intégralité de leurs actions de la SA B Packaging à la SA Field Packaging France moyennant le versement d'un prix initial global auquel devaient s'ajouter deux versements complémentaires en 1999 et 2000, mais qu'ils avaient omis de déclarer ces versements complémentaires pour le calcul de la plus-value de cession des titres ; que la demande des contribuables tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 1998 a été rejetée par un jugement du 24 août 2004 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par un arrêt du 30 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux contre lequel ils se pourvoient en cassation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ; que selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ; que le fait que les modalités de paiement du prix de cette cession soient déterminées en fonction de données qui ne sont pas complètement connues avant le 31 décembre de l'année où s'opère le transfert de propriété, ou qu'elles soient revues ultérieurement, n'est pas de nature à affecter l'imposabilité de la plus-value concernée au titre de cette année, laquelle constitue le fait générateur de l'imposition, dès lors que la convention de cession détermine précisément tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention conclue le 28 avril 1998 par M. et Mme A pour céder à la SA Field Packaging France la totalité des droits qu'ils détenaient dans la SA B Packaging, prévoyait, outre le versement d'une première fraction du prix dès la signature de l'acte, le versement de compléments de prix dont le calcul était déterminé par application d'un coefficient au montant des bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999, dans les limites d'un minimum et d'un plafond fixés pour chacune des deux années en cause ; qu'à la suite du rachat de la SA Field Packaging France par la société Chesapeake en mars 1999, un avenant a été apporté au contrat de cession pour substituer aux deux versements complémentaires initialement prévus un seul versement forfaitaire perçu par les intéressés en août 1999 ; que la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que si le montant des bénéfices à prendre en compte n'était pas connu à la fin de l'année 1998 et si les modalités de paiement des versements complémentaires ont été revues en 1999, ces faits n'étaient pas de nature à affecter l'imposition de la plus-value litigieuse au titre de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession, dès lors que la convention de cession déterminait précisément tous les éléments permettant de calculer les compléments de prix, et que par suite l'imposition correspondant à cette cession devait être établie au titre de l'année 1998 à raison de la totalité du prix y compris le montant définitif du complément résultant de l'avenant conclu en 1999 ;

Sur les pénalités :

Considérant que la cour a relevé que M. et Mme A s'étaient abstenus de déclarer le complément de prix de cession de leurs actions au titre tant de l'année 1998 que d'une quelconque autre année, alors même qu'ils connaissaient l'importance des sommes en cause ; qu'elle a estimé que cette omission présentait un caractère délibéré ; que la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi des contribuables justifiant l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, elle a exactement qualifié les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 311826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311826
Numéro NOR : CETATEXT000022446120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-30;311826 ?
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