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30/06/2010 | FRANCE | N°315498

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 315498


Vu l'ordonnance du 16 avril 2008, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et les mémoires enregistrés les 13 juin et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMU

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Vu l'ordonnance du 16 avril 2008, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et les mémoires enregistrés les 13 juin et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. Joël A, a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant plus de deux mois par le maire de la commune suivant la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 18 janvier 2006, en vue d'obtenir la communication du document intitulé diagnostic concernant la solvabilité de la commune de Nogent-sur-Marne, remis le 30 novembre 2003 par le cabinet Ernst et Young et des correspondances échangées entre la commune et le consultant du 15 octobre 2003 au 14 décembre 2005, d'autre part, enjoint au maire de la commune de communiquer à l'intéressé ces documents dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant que, par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit autorisé à exercer une action en justice au nom de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, annulé la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de communiquer à M. A un document intitulé diagnostic concernant la solvabilité de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE , remis le 30 novembre 2003 par le cabinet Ernst et Young et les correspondances échangées entre la commune et le consultant du 15 octobre 2003 au 14 décembre 2005 et enjoint au maire de la commune de communiquer ces documents ; que le pourvoi de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE doit être regardé comme dirigé contre ce jugement en tant qu'il a annulé le refus de communiquer ces documents et a enjoint à son maire de les communiquer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Melun n'a pas communiqué à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE les mémoires de M. A enregistrés les 31 mars et 10 juin 2006 ; que ces mémoires comportaient des conclusions auxquelles le tribunal a fait droit et des éléments nouveaux sur lesquels il s'est fondé ; qu'en ne les communiquant pas à la commune, le tribunal a donc méconnu tant le caractère contradictoire de la procédure que les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il a annulé le refus implicite du maire de la commune de communiquer les documents demandés et en a ordonné la communication ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, que ni l'existence ni le caractère communicable des correspondances échangées entre le maire de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et le cabinet Ernst et Young dans le cadre de l'étude réalisée par ce dernier pour le compte de la commune ne sont contestées ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE a refusé de lui communiquer ces documents ;

Considérant, d'autre part, que si M. A demande la communication d'un document intitulé diagnostic concernant la solvabilité de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE qui aurait été remis au maire de la commune par le cabinet Ernst et Young le 30 novembre 2003, ni le bulletin municipal, qui évoque une présentation de ce diagnostic, ni l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs sur la demande de M. A qui n'en préconise la communication que sous réserve de son existence, ni les propos du maire rapportés dans un article de presse évoquant la remise d'un rapport, non plus qu'aucune autre pièce du dossier, n'attestent de l'existence, à la date du 30 novembre 2003, d'un document formalisant ce diagnostic ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que ce diagnostic figure dans d'autres documents remis par le cabinet Ernst et Young au maire de la commune ; que M. A est seulement fondé à demander la communication de ce diagnostic, quel que soit le document dans lequel il se trouve ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de M. A, que celui-ci a obtenu, en exécution du jugement contesté, la communication de l'ensemble des documents qu'il avait demandés ; qu'il n'y a donc plus lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE de les communiquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE a refusé de lui communiquer les correspondances qu'il avait échangées avec le cabinet Ernst et Young et le diagnostic concernant la solvabilité de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Nogent-sur-Marne suivant la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 18 janvier 2006, en vue d'obtenir la communication du document intitulé diagnostic concernant la solvabilité de la commune de Nogent-sur-Marne et des correspondances échangées entre la commune et le consultant du 15 octobre 2003 au 14 décembre 2005, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et à M. Jöel A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 315498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315498
Numéro NOR : CETATEXT000022446127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-30;315498 ?
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